Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2601101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 7 février 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à son adoption.
4. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Le requérant n’établit par aucun élément ni aucune pièce la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Par un arrêté du 6 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
7. La décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à son adoption.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours peut faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans de la part du préfet sur la base d’un examen de quatre critères qui sont la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la très brève durée de présence en France de l’intéressé, entré en France le 1er janvier 2025, imputable au délai d’instruction de sa demande et de son recours en matière d’asile, définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2025, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, permettaient de prendre une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, même si l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
9. M. A… est entré très récemment sur le territoire français, le 1er janvier 2025, et le recours formé par sa conjointe contre l’arrêté identique qui a été pris par le préfet à son encontre est rejeté par un jugement du tribunal du même jour. L’intéressé a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et la seule circonstance que son fils soit né très récemment sur le territoire national n’est pas de nature à établir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils mineur, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au regard notamment de son âge, de la très brève durée de sa présence sur le territoire français, et des circonstances que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses parents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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