Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 30 avr. 2026, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire non communiqué enregistré 20 avril 2026, Mme C… B… conteste la décision, en date du 22 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle est atteinte de la mucoviscidose ;
- elle a été greffée des poumons en 2005 mais fait des rejets, des infections pulmonaires à Pseudomonas Aeruginosa ainsi que des bronchopneumopathies obstructives ;
- son état s’est aggravé en 2023 avec la destruction de deux lobes de son poumon droit ;
- elle a subi une greffe de rein en 2013 ;
- elle subit des antibiothérapies lourdes et épuisantes ;
- elle est diabétique insulinodépendante ;
- elle doit emmener sa machine à oxygène lors de tous ses déplacements et à besoin d’un tiers pour la porter ;
- elle est reconnue handicapée à 80% sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le département de la Côte-d’Or informe le tribunal que sa décision « est exclusivement fondée sur l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » et qu’il ne produira pas de conclusion écrite complémentaire.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or qui, en dépit d’une mise en demeure adressée le 2 avril 2026, n’a pas présenté d’observation et, malgré la mesure d’instruction du 2 avril 2026, n’a pas produit le dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision, en date du 22 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que Mme B… souffre de la mucoviscidose pour laquelle elle a subi une greffe pulmonaire en 2005 ainsi qu’une greffe de rein en 2013. Par ailleurs, elle présente un rejet chronique avec un syndrome obstructif qui réduit ses capacités fonctionnelles ainsi que des infections récidivantes ayant entrainé une nécrose lobaire inférieure gauche. Elle est également atteinte d’une insuffisance pancréatique externe substituée et de diabète insulinodépendant. Enfin, elle a besoin d’une oxygénothérapie de déambulation et dispose d’un périmètre de marche limité comme en atteste le certificat médical du docteur A… en date du 11 mars 2025. Le département de la Côte-d’Or et la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or ne contestent aucun des éléments avancés par la requérante, notamment le fait qu’elle a recours, lors de ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Ainsi, la requérante justifie suffisamment qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement dès lors qu’elle utilise une oxygénothérapie, et c’est par suite à tort que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, par sa décision du 22 mai 2025, a rejeté sa demande.
5. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de Mme B… au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de délivrer à l’intéressée une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 22 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Côte-d’Or.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
Le greffier,
N. Fauvette
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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