Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la maire de C a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de C de lui délivrer « à titre définitif » le permis de construire modificatif n° PC 010 165 21 C0007-01 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de C une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’un permis de construire modificatif tacite né du silence gardé par la maire de C jusqu’au terme du délai de deux mois d’instruction de sa demande à compter de la date de dépôt de cette demande ;
— en admettant même de tenir compte de la demande par courrier du 7 février 2022 de la maire de C de compléter son dossier de demande de permis de construire, elle serait également titulaire d’un permis de construire modificatif tacite né du silence de la maire jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception de ces pièces par la maire le 4 avril 2022, soit un permis tacite né le 4 juin 2022 ;
— la maire n’a pas prononcé le retrait de ce permis tacite dans les conditions prévues par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— les travaux ont été réalisés conformément au permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2023, la commune de C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2021, la maire de C a délivré, au nom de la commune, à Mme B un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 63 rue de Piney à C. L’intéressée a cependant débuté des travaux ne correspondant pas au projet ainsi autorisé, sans déposer au préalable de nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme. La maire de C a constaté cette non-conformité et ordonné le 26 janvier 2022 l’interruption des travaux. Mme B a déposé une demande de permis de construire modificatif le 26 janvier 2022. Par courrier du 7 février 2022, la maire de C a demandé à Mme B de compléter son dossier de demande de permis de construire modificatif. Mme C a fourni des pièces complémentaires, à une date qu’elle déclare être le 4 avril 2022. Par courrier du 8 novembre 2022, Mme B a demandé à la maire de C de lui confirmer l’existence d’un permis de construire modificatif tacite né de son silence gardé sur sa demande de permis jusqu’au 4 juin 2022. Par courrier du 2 janvier 2023, la maire de C a refusé d’attester l’existence d’un tel permis tacite. Par courrier du 8 février 2023, Mme B a présenté un recours gracieux auprès de la maire de C à l’encontre de cette décision. Par une décision du 3 mars 2023, la maire de C a rejeté ce recours gracieux. Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, si Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de la maire de C du 3 mars 2023 prise sur son recours gracieux, ses conclusions doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 2 janvier 2023 de la maire à l’encontre de laquelle ce recours gracieux a été dirigé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-40 de ce code : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 « . Aux termes de l’article R. 423-41 de ce code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : » En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ".
5. Par décision du 2 janvier 2023, la maire de C a refusé de « confirmer » que Mme B était titulaire d’un permis de construire modificatif tacite. Elle a fondé ce refus sur le motif tiré de ce que cette demande de permis de construire modificatif n’a pas été instruite dès lors que les plans fournis dans le dossier de cette demande n’étaient pas conformes à la réalité des travaux entrepris. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant refusé de délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire modificatif en cause a été déposé à la mairie de C le 26 janvier 2022. Si, par un courrier daté du 7 février 2022, la maire de C a demandé à Mme B de compléter son dossier de demande de permis de construire modificatif en fournissant « tous les plans correspondant à la construction en cours », Mme B soutient cependant, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que cette demande ne lui a pas été notifiée avant la fin du délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande de permis de construire modificatif. A cet égard, la commune de C ne fait valoir aucune date de notification de cette demande et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande lui aurait été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ainsi qu’il est prévu par les dispositions de l’article R. 423-38 précité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que son dossier de demande de permis de construire modificatif était réputé complet à la date du dépôt de sa demande, soit le 26 janvier 2022. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme précité, le silence gardé par la maire de C sur cette demande de permis de construire modificatif durant un délai d’instruction de deux mois à compter de ce dépôt, soit le 26 mars 2022, a fait naître un permis de construire modificatif tacite. Le fait, allégué par la maire de C, que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à ce permis est sans incidence sur l’existence de ce permis tacite. Est également sans incidence à cet égard le courrier postérieur à cette décision implicite, daté du 6 avril 2022, par lequel la maire de C a indiqué à Mme B que sa demande de permis de construire modificatif nécessitait le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire au motif que les travaux faisant l’objet de cette demande étaient de nature à bouleverser l’économie générale du projet. Par suite, c’est à tort que la maire de C a retenu que Mme B n’était pas titulaire d’un permis de construire modificatif tacite correspondant au dossier de demande qu’elle a déposé le 26 janvier 2022. Elle était dès lors tenue, en application de l’article R. 424-13 précité, de lui délivrer un certificat au titre de ce permis de construire modificatif tacite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 de la maire de C portant refus de lui délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite, ainsi que la décision par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux à l’encontre de cette décision. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Mme B demande qu’il soit enjoint à la maire de C de lui « délivrer à titre définitif le permis de construire modificatif n° PC 010 165 21 C0007-01 ». Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la maire de lui délivrer le certificat de permis tacite correspondant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est titulaire d’un permis de construire modificatif tacite depuis le 26 mars 2022. Par suite, l’annulation des décisions litigieuses prononcées par le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la maire de C de lui délivrer le certificat de permis de construire modificatif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 de la maire de C portant refus de délivrer à Mme B un certificat de permis de construire modificatif tacite, ainsi que la décision du 3 mars 2023 portant rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de C de délivrer à Mme B un certificat de permis de construire modificatif tacite correspondant à sa demande de permis de construire modificatif déposée le 26 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de C versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de C.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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