Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2407189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2407189, le 30 décembre 2024, Mme A… B… épouse C… représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistré sous le n° 2407190, le 30 décembre 2024, Monsieur D… C… représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement, les 10 décembre 1974 et 19 mars 1973, ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407189 et n° 2407190 présentées par M. et Mme C…, concernent la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondement des demandes. En outre, les arrêtés en litige exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de les admettre au séjour, pour les obliger à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que pour fixer le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et ont permis aux requérants d’en contester utilement leur bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
6. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient aux requérants d’établir le caractère habituel de leur résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, s’agissant des requérants, à partir de l’année 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ne produisent que des pièces consistant notamment en des certificats de scolarité, des courriers divers, des factures, deux promesses d’embauches lesquelles ne suffisent pas à justifier le caractère réel, habituel, et continu de leur présence en France depuis plus de 10 ans. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, si M. et Mme C… soutiennent résider en France depuis 2013, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir ainsi qu’il a été indiqué au point 6, le caractère habituel de leur résidence. En tout état de cause, la durée de leur séjour ne peut suffire, à elle seule, à démontrer qu’ils ont fixé en France le centre de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, il n’est pas fait état d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, la circonstance que leurs enfants devenus majeurs poursuivent des études en France ne saurait s’y opposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
10. Madame C… fournit des preuves d’une activité professionnelle entre août 2017 et juillet 2019 et justifie d’une promesse d’embauche en date du 5 février 2024. Monsieur C… justifie de plusieurs activités professionnelles entre 2016 et 2022 et bénéficie également d’une promesse d’embauche en date du 2 février 2024. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, si les requérants soutiennent que les arrêtés litigieux porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants, il est constant que ces derniers sont majeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever un tel moyen, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dite « circulaire Valls », est dépourvue de valeur règlementaire de telle sorte que celle-ci est inopérante à l’appui de la contestation des arrêtés en litige.
14. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant entaché les arrêtés litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme A… B… épouse C…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de M. Baaziz, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Sorin L. Raison
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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