Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2303779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2023 et 10 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) IMODIM, représentée par Me Garcin-Peiffert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 ;
2°) de rétablir le déficit reportable au 31 décembre 2018 à hauteur de 1.182.789 € ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, que la SCP Bigaud est redevable personnellement de l’impôt sur les sociétés au titre des revenus de location qu’elle a perçus ;
- à titre subsidiaire, le montant des bénéfices retenus par le service vérificateur est exagéré dès lors qu’il correspond en partie à un résultat exceptionnel comptabilisé tardivement qui, ne résultant pas de l’activité de location, n’est pas imposable en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcin-Peiffert, représentant la société IMODIM, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
La SARL IMODIM, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, a fait l’objet d’une procédure vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à l’issue de laquelle, l’administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018. Après avoir exercé une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration le 15 mai 2023, la société demande au tribunal, la décharge de ces cotisations supplémentaires et le rétablissement de son déficit reportable.
D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. /Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (…) ». Aux termes de l’article 206 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions (…) 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (…) ». Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Et aux termes de l’article 35 du même code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 238 bis K du code général des impôts : « Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. ». Enfin, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B (…) ». Et aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France (…) / ».
Sur le principe de l’imposition de la société Imodim :
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une société civile qui donne en location des locaux d’habitation doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 35 du code général des impôts et, par suite, est passible par principe de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 de ce code sans avoir à opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
La société requérante soutient que la société civile particulière Bigaud, société de droit monégasque dont il n’est pas contesté qu’elle est assimilable à une société civile de droit français, dont elle est associée à hauteur de 99,9 % exerce une activité de location meublée et que par suite, ses résultats devaient être imposés directement entre ses mains à l’impôt sur les sociétés et ne devaient pas être réintégrés dans ses résultats à hauteur de la quote-part qu’elle détient. Si le contrat de location du château Bigaud dont est propriétaire la société civile particulière produit indique qu’il s’agit d’une location meublée, il n’est pas assorti de l’inventaire détaillé des biens meubles le composant. Par ailleurs, la mention « mobilier château Bigaud » pour un montant de 78.120 € figurant dans le détail de l’actif au 31 décembre 2018 de cette société ne permet pas plus de connaître les meubles composant ce bien. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la propriété mise en location par la société civile particulière Bigaud disposait de meubles conférant à cette dernière un minimum d’habitabilité de sorte que l’activité qu’elle exerçait ne peut être regardée comme une activité de location de locaux d’habitation meublés au sens des dispositions du 5 bis de l’article 35 du code général des impôts précitées.
Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’il est constant que la société civile particulière n’a pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, que la société Imodim était redevable personnellement de cotisations d’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans ses résultats au titre de l’exercice clos en 2018, le bénéfice fiscal de la société civile particulière Bigaud.
Sur le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés :
Il résulte de ces dispositions citées au point 3 combinées à celles de l’article 8 du code général des impôts précitées et de l’article 218 bis de ce code que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l’impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu’elles détiennent.
Il est constant que l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables de la société requérante, les bénéfices déclarés par la société civile particulière Bigaud dans sa déclaration 2072 à hauteur des droits qu’elle détenait dans cette société lesquels se composent d’un résultat d’un résultat d’exploitation de 122.210 € et d’un résultat exceptionnel de 2.368.042 € au titre de l’exercice clos en 2018. La société requérante soutient que le résultat exceptionnel de la société civile particulière Bigaud ne pouvait pas être réintégré dans ses bénéfices dès lors que correspondant à l’abandon, d’une part, d’un compte courant d’associé de la société Boyne Holding LLC, associé fondateur à la suite de la cession de ses parts en décembre 2016, et d’autre part, d’une dette détenue par Mme A…, ancienne associée, il constitue un revenu monégasque qui n’est pas imposable en France. Elle considère ainsi, en application des dispositions précitées, que seuls les revenus tirés de la location du Château Bigaud situé à Mougins pouvaient être réintégrés dans ses bénéfices à hauteur de ses parts dans la société civile particulière Bigaud.
S’il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration 2072 remplie par la société civile particulière Bigaud, que l’ensemble des biens immobiliers qu’elle détient et exploite se trouvent en France, la production d’une copie du détail du bilan passif de la société faisant état de deux dettes inscrites à son passif au titre de l’exercice clos en 2017 intitulées « int. Dus emprunt Boyne » qui ne figurent plus à son passif aux termes de l’exercice clos en 2018 et dont le montant correspond aux produits exceptionnels divers déclarés au titre de ce même exercice atteste qu’elle correspond à l’apurement des dettes à la charge de la société monégasque. Or un tel revenu dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il est directement issu de l’exploitation des immeubles de la société civile particulière Bigaud ni de droits immobiliers qu’elle détiendrait sur ces immeubles, ne saurait être qualifié de revenu immobilier au sens des dispositions du a du I de l’article 164 B du code général des impôts précités. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense l’application des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts ne fait pas obstacle à celles des articles 164 B et 209 de ce code, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que ce revenu est imposable à l’impôt sur les société en France à proportion des parts qu’elle détient dans la société civile particulière Bigaud.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société IMODIM est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 résultant de l’intégration dans la base imposable du résultat exceptionnel réalisé par la société civile particulière monégasque Bigaud et, d’autre part, que son déficit reportable est rétabli à hauteur de cette décharge.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la société IMODIM est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 résultant de l’intégration dans la base imposable du résultat exceptionnel réalisé par la société civile particulière monégasque Bigaud.
Article 2 : Le déficit reportable de la société IMODIM est rétabli à hauteur de la décharge prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société IMODIM une somme de 1.200 €.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société IMODIM et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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