Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 3 mars 2025, n° 2401527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401520, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département des Yvelines du 9 mai 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 380,17 euros pour la période d’octobre 2019 à août 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est dépourvue de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— il n’a pas été informé de l’exercice du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, il n’a pas reçu le rapport de contrôle ;
— la décision viole les dispositions des articles, L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
— il est de bonne foi et dans une situation précaire et devrait bénéficier d’une remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025 à 16 h 36, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute de recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu les conclusions de M. A sont irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le défaut de déclaration de ses séjours à l’étranger de 2019 à 2022 est constitutif d’une fraude ;
— il est incontestable que sa décision du 9 mai 2023 refusant à M. A sa demande de remise de dette est bien fondée.
II. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401526, M. A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours préalable du 7 novembre 2022 contre la décision du 22 octobre 2022 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle au titre de l’année 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ou à défaut de lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée n’est pas signée par son auteur ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
— la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne permet pas de récupérer la prime exceptionnelle par voie de prélèvements ;
— la décision viole les dispositions des articles, L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
— il est de bonne foi et dans une situation précaire et devrait bénéficier d’une remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 n’était pas due dès lors que le requérant ne résidait plus sur le territoire français depuis juillet 2019 et ne pouvait donc, de ce fait, pas bénéficier du RSA ;
— sa fraude s’oppose à toute remise gracieuse.
III. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401527, M. A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours préalable du 7 novembre 2022 contre la décision du 29 octobre 2022 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ou à défaut de lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée n’est pas signée par son auteur ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
— la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne permet pas de récupérer la prime exceptionnelle par voie de prélèvements ;
— la décision viole les dispositions des articles, L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
— il est de bonne foi et dans une situation précaire et devrait bénéficier d’une remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’aide exceptionnelle de solidarité n’était pas due dès lors que le requérant ne résidait plus sur le territoire français depuis juillet 2019 et ne pouvait donc, de ce fait, pas bénéficier du RSA ;
— sa fraude s’oppose à toute remise gracieuse.
IV. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401528, M. A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours préalable du 4 novembre 2022 contre la décision du 22 octobre 2022 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle au titre de l’année 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ou à défaut de lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée n’est pas signée par son auteur ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
— la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ne permet pas de récupérer la prime exceptionnelle par voie de prélèvements ;
— la décision viole les dispositions des articles, L.262-2 et R.262-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
— il est de bonne foi et dans une situation précaire et devrait bénéficier d’une remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 n’était pas due dès lors que le requérant ne résidait plus sur le territoire français depuis juillet 2019 et ne pouvait donc, de ce fait, pas bénéficier du RSA ;
— sa fraude s’oppose à toute remise gracieuse.
V. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401552, M. A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours préalable du 7 novembre 2022 contre la décision du 19 octobre 2022 portant notification d’un indu d’aide personnalisée au logement de 6 891 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ou à défaut de lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée n’est pas signée par son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— il n’a pas été informé de l’exercice du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie conformément à l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, il n’a pas reçu le rapport de contrôle ;
— aucun décompte de la créance n’est produit ;
— la retenue pratiquée est illégale ;
— la décision viole les dispositions des articles, L.822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
— il est de bonne foi et dans une situation précaire et devrait bénéficier d’une remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’aide personnalisée au logement n’était pas due dès lors que le requérant ne résidait plus sur le territoire français depuis juillet 2019 de manière effective et permanente ainsi que le contrôleur assermenté l’a établi ;
— le trop-perçu n’a pas été contesté auprès de la caisse d’allocations familiales ;
— sa fraude s’oppose à la remise gracieuse qu’il a demandée et qui a fait l’objet d’un refus du 8 mars 2023.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 28 janvier 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur l’irrecevabilité des conclusions des requêtes n°2401520 et n°2401552 en l’absence de recours administratifs préalables obligatoires conformes aux dispositions des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation dirigés contre la décision mettant à la charge de M. A des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Il était demandé aux parties de produire ces recours administratifs préalables obligatoires ou leurs réponses avant le 5 février 2025, 17 heures.
M. A a fait parvenir le 29 janvier 2025 au tribunal la copie d’une lettre intitulée « remise de dettes » adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière pour les ménages les plus modestes ;
— la loi du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025 en présence de Mme Charlotte Laforge, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A bénéficiait de l’allocation logement jusqu’en juin 2021 et du revenu de solidarité active jusqu’en septembre 2022. Il a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, qui a conclu le 17 octobre 2022 qu’il résidait au Maroc depuis juillet 2019. La caisse d’allocations familiales lui a adressé un courrier du 19 octobre 2022 l’informant de la régularisation de son dossier emportant modification de ses droits à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 31 août 2022 et mettant à sa charge un indu de 24 271,17 euros au titre des prestations familiales. La caisse d’allocations familiales lui a adressé deux courriers du 22 octobre 2022 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 152,45 euros chacun et un courrier du 29 octobre 2022 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre de juin 2022. M. A a retourné un formulaire non daté à la caisse d’allocations familiales pour demander de lui accorder la remise gracieuse de sa dette sans en contester le bien-fondé. Il a adressé à trois reprises une lettre intitulée « remise de dettes » à la caisse d’allocations familiales qui en a accusé réception les 19 octobre, 7 novembre 2022 et 8 février 2023. Par courrier du 23 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a retenu que M. A avait exécuté une manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas 1 015 jours de séjour à l’étranger sur une période de 1 157 jours comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2022 et en cachant l’existence de son passeport marocain. Ce courrier précise que M. A doit rembourser 17 380,17 euros de RSA pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2022, 6 891 euros d’aide au logement pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022, 304,90 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 et 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2022 et qu’il lui restait à rembourser 24 676,07 euros après retenues sur ses prestations. Par décision du 9 mai 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande de remise gracieuse de l’indu de RSA de 17 380,17 euros. M. A demande l’annulation des décisions mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021, d’aide de solidarité et d’aide au logement. Il demande également au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur la jonction des requêtes n°2401520, 2401526, 2401527, 2401528 et 2401552 :
2. Les requêtes n°2401520, 2401526,2401527, 2401528 et 2401552 intéressent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions relatives à l’indu de solidarité active et à l’indu d’aide personnalisée au logement :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d’un indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
4. D’une part aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. D’autre part aux termes des dispositions de l’article L.821- 1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, que M. A n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 19 octobre 2022 mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Par courriers du 28 janvier 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’en l’absence de production des recours administratifs préalables, les conclusions dirigées contre les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement étaient irrecevables. En réponse à ces courriers, M. A a fait parvenir le texte de la lettre qu’il a adressée à la caisse d’allocations familiales qui en a accusé réception les 7 novembre 2022 et 8 février 2023. Cette lettre est intitulée : « remise gracieuse ». M. A y précise s’agissant de l’ensemble des indus mis à sa charge : « Assurément ces sommes m’ont été versées à tort. » Il y poursuit son argumentaire en exposant sa situation d’illettrisme, son ignorance des règles applicables en matière de résidence, sa situation de précarité ainsi que sa situation de handicap et son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est constant que M. A n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire et qu’il n’a jamais contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. En l’absence de production des recours administratifs préalables obligatoires, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement sont irrecevables. Par voie de conséquence, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide de solidarité :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () (). ».
8. Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide exceptionnelle de solidarité sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doivent, par suite, être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que de telles décisions doivent comporter la référence des textes sur lesquelles elles se fondent ainsi que la signature de leur auteur.
9. Il résulte de l’instruction que premièrement la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 22 octobre 2022 mettant à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020, deuxièmement la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 22 octobre 2022 mettant à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021, troisièmement la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 29 octobre 2022 mettant à la charge de M. A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ne comportent aucune motivation de droit, ni aucune signature de leur auteur. En conséquence, ces décisions sont illégales. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°2401226, n°2401227 et n°2401228, ces trois décisions doivent être annulées.
10. Il est loisible au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines s’il s’y croit fondé et si aucune condition de délai ou de prescription ne s’y oppose de reprendre une nouvelle décision, conforme aux dispositions citées au point 7.
Sur la demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et d’aide au logement :
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
12. Aux termes d’une part, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
14. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, que les indus de revenus de solidarité active et d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. A ont pour cause son omission à déclarer les 1 015 jours de séjour qu’il a effectués à l’étranger sur une période de 1 157 jours comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2022 et sa tentative de dissimuler l’existence de son passeport marocain. Celui-ci n’a pas contesté que pendant cette période, il n’a pas résidé en France et qu’il a omis de déclarer ses séjours à l’étranger. Eu égard au caractère réitéré et systématique de ces omissions pendant quatre années, ces omissions déclaratives doivent être regardées comme procédant d’une volonté de dissimulation constituant en conséquence une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs et en tout état de cause, si M. A soutient se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier la remise gracieuse de sa dette, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les conclusions de ses requêtes dirigées contre la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 9 mai 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Yvelines qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions de cet article et de la loi du 10 juillet 1991.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme demandée par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 est annulée.
Article 2 : La décision du 22 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 est annulée.
Article 3 : La décision du 29 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desfarges, au conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
signé
Charlotte Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401520, 2401526, 241527; 2501528 et 2401552
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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