Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2602582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 9 mars 2026, la SNC Cezanne, représentée par Me Blanchard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 9 février 2026 du maire de la commune d’Aix-en-Provence lui refusant la délivrance d’un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence, elle est présumée par application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et en toutes hypothèses ce 3ème refus qui lui est opposé fait obstacle à sa seule et unique opération de construction ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le motif tiré d’une méconnaissance de l’article 7.1 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du PLUI au titre de l’accès est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de l’absence de places de stationnement perméabilisées est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les substitutions de motifs demandées ne sauraient fonder la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante ne pouvant se prévaloir de la seule présomption qui est évoquée de manière abstraite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- à titre subsidiaire elle demande une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l’article III.1.2 des dispositions communes du règlement du PLUi, la surélévation prévue n’étant pas conforme, et de l’article Ulm 7, le projet ne prévoyant pas 11 places de stationnement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le n° 2602570.
Vu :
- le code de l’urbanisme.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 9 heures, en présence de M. Benmoussa greffier d’audience :
le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
les observations de Me Volkaridès, pour la société requérante, qui a repris, en la développant son argumentation à l’encontre du mémoire en défense produit par la commune ;
les observations de Me Dallot, pour la commune, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SNC Cézanne demande de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 9 février 2026 du maire de la commune d’Aix-en-Provence lui refusant la délivrance d’un permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En l’état de l’instruction, et au vu des pièces du dossier, si le moyen soulevé par la SNC Cezanne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du motif de la décision en litige quant à l’absence de places de stationnement imperméabilisées est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il n’en va pas de même du moyen tiré de l’erreur de droit quant au motif tiré de ce que la rampe d’accès aux aires de stationnement en sous-sol d’une pente de 15 % au-delà du portail ne respecte pas les dispositions de l’article 7.1 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du PLUi.
Ce seul motif suffisant à refuser le permis sollicité, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence et sur les demandes de substitutions de motifs présentées par la commune d’Aix-en-Provence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la SNC Cézanne doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties, dans les circonstances de l’espèce une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Cezanne et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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