Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 nov. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dejoie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a décidé de l’expulser à destination des Comores ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Dejoie, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace grave à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 8 mai 1996, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de La Réunion a décidé de l’expulser à destination des Comores.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. A… B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. M. A… B… soutient qu’il est arrivé à Mayotte à l’âge de 8 ans et à La Réunion au moins de juin 2021 où il réside avec sa mère en situation régulière et ses deux sœurs de nationalité française et être père d’un enfant français. Il résulte de l’instruction que le requérant, célibataire, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » de 2013 à 2021. Par ailleurs, sa mère réside à Mayotte en situation régulière, ainsi que ses deux sœurs dont l’une est de nationalité française. Toutefois, s’il est père d’un enfant de nationalité française né en 2020, il ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éduction. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… B… a été condamné le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à trois ans d’emprisonnement délictuel et à cinq ans d’interdiction de séjour dans le département de La Réunion pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent charger de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, aggravée par une circonstance, conduite d’un véhicule sous l’empire alcoolique. Par ailleurs, outre qu’il a manqué de renverser les agents des forces de l’ordre, il a pris la fuite en brulant un feu rouge. Alors que sur la route, des policiers en assistance étaient en train de prendre en charge un individu sans domicile fixe, ivre allongé sur le sol, M. A… B… a foncé dans leur direction et a heurté la jambe et la main de cet individu. Les policiers ont alors fait usage de leurs armes à feu par trois fois sans parvenir à arrêter sa course. Par ailleurs, le requérant a déjà été mise en cause en 2016 pour conduite d’un véhicule sous l’empire alcoolique et violences aggravées suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi qu’en 2017, pour outrage à une personne chargée d’une mission publique et port d’arme blanche. Ces faits d’une extrême gravité constituent une menace à l’ordre public. En outre, la commission d’expulsion a émis, le 28 octobre 2025, un avis favorable à son expulsion et le tribunal judiciaire a prononcé une peine d’interdiction de séjour dans le département de La Réunion de 5 ans. Enfin, le requérant ne démontre pas que sa pathologie psychiatrique ne pourrait pas être prise en charge aux Comores. Dans ces conditions et nonobstant les circonstances qu’il aurait eu un comportement exemplaire en prison et aurait bénéficier d’une réduction de peine de 150 jours, M. A… B… est manifestement infondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède alors même que M. A… B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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