Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2512881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à la levée de l’opposition administrative enregistrée le 15 novembre 2023 sur son véhicule Land Rove, dans un délai à déterminer et, le cas échéant, sous astreinte, à défaut, d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer le nom de l’autorité ayant ordonné la saisie afin qu’il puisse régulariser sa situation.
Il soutient qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Land Rover le 24 juillet 2020 sans procéder immédiatement au changement du nom du titulaire ; une déclaration valant saisie a été enregistrée le 15 novembre 2023 ; or, cette déclaration, enregistrée plus de trois ans après la cession du véhicule, ne peut légalement lui être opposée ; il existe une situation d’urgence dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir une carte grise à son nom et de vendre son véhicule, ce qui lui cause d’importantes difficultés financières ; malgré les démarches entreprises auprès de plusieurs administrations, aucune ne lui a indiqué auprès de quel service il devait s’adresser, ce qui constitue une carence fautive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut de l’impossibilité qui lui est faite d’obtenir une carte grise à son nom et de vendre son véhicule, ainsi que des conséquences financières résultant de cette situation. Toutefois, M. A… n’étaye ses allégations d’aucune précision particulière et ne produit aucun élément de justification permettant d’établir la situation d’urgence invoquée, de nature à justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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