Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2504786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… soumet au tribunal un litige, l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relatif à un indu de prime activité de 1 132,06 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. M. B…, en se bornant à transmettre une décision du 1er décembre 2025 par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 132,06 euros et trois autres documents, n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’énoncé de conclusions et l’exposé de moyens.
4. Le 22 décembre 2025, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, M. B… n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision du 1er décembre 2025 aurait méconnu ses droits.
5. La requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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