Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2609492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 26 mars 2026, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien de dix sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement ; par ailleurs, le jugement du tribunal du 10 juillet 2025 n° 2432968 impliquait nécessairement le réexamen de sa demande de renouvellement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié d’autant que le jugement du 10 juillet 2025 (n° 2432968), devenu définitif, et revêtu de l’autorité de la chose jugée, a retenu qu’il ne pouvait être regardé comme constituant une menace suffisamment grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie car une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 17 mars 2026 au 16 septembre 2026. Par ailleurs, la demande de renouvellement est en cours d’instruction auprès des services, ainsi, le 31 mars 2026, le dossier de l’intéressé a été transmis aux services de la préfecture de police compétents en matière de traitement des antécédents judiciaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n° 2609415 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Khalali, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Bedad pour M. B…, absent, qui reprend et développe les moyens de la requête et précise qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours à l’encontre du requérant ;
-le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1981 à Tizi Ouzou (République algérienne démocratique et populaire), entré sur le territoire français le 22 janvier 1991, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 13 mars 2013 au 12 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande au motif que la présence de l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public, décision qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2025, n° 2432968, devenu définitif. En exécution de ce jugement, M. B… a demandé, le 25 novembre 2025, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 26 mars 2026, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien de dix sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Si une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B… , postérieurement à la présente requête, valable du 17 mars 2026 au 16 septembre 2026, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours.
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. M. B… dont le refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans a été refusé par une décision du 11 octobre 2024 du préfet de police de Paris qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2025, n° 2432968, devenu définitif, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une sa demande. Si le préfet de police fait valoir que le 16 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 septembre 2026 lui a été délivrée, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Dans ces conditions, M. B… qui relève qu’il est maintenu dans une situation précaire sur le territoire français alors que, par le jugement précité du 10 juillet 2025, n° 2432968, le tribunal a relevé qu’en refusant le renouvellement de son certificat de résidence le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, est fondé à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Si le préfet de police indique que le dossier de l’intéressé a été transmis aux services de la préfecture de police compétents en matière de traitement des antécédents judiciaires, il ne donne aucune précision ni justification sur ce point. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
8. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne privent ainsi pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à une menace grave pour l’ordre public.
9. Le préfet de police ne fait état d’aucun élément qui s’opposerait au renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B…. S’il indique que le dossier de l’intéressé a été transmis aux services de la préfecture compétents en matière de traitement des antécédents judiciaires, il ne donne aucune précision ni justification sur ce point. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… .
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de la suspension ordonnée au point 10 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. M. B… ayant obtenu, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 septembre 2026 l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel document. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 16 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026 .
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Soins dentaires ·
- Centre pénitentiaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Logement ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Vente immobilière ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Fait générateur ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Syndicat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Armée ·
- Service ·
- Militaire ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Base aérienne
- Établissement ·
- Musique ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Diffusion ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Nuisances sonores ·
- Atteinte ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Vices
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.