Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2500713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cheeshire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 janvier 2024, la société Cheeshire, représentée par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté notifié le 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture immédiate, pour une durée de trois semaines, de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « le Dystopik », sis 9 quai de Bondy à Lyon ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur la condition d’urgence : la fermeture de l’établissement a été brutale et soudaine, sans octroi d’un délai ; la décision aura des conséquences financières importantes pour la société et menace sa pérennité à court terme ; l’établissement génère un chiffre d’affaires très modeste, d’environ 7 000 euros par mois, et doit faire face à des charges fixes importantes, notamment un loyer mensuel de 1 190 euros, ainsi que le paiement de son fournisseur de bières, soit 2 894 euros par mois et le remboursement de prêts contractés pour la réalisation de travaux, soit 1 621 euros par mois ; la situation financière de l’établissement, qui n’a ouvert que depuis six mois est précaire, dès lors que son compte en banque est débiteur et qu’elle a un arriéré de loyer de près de 12 000 euros, et elle risque de se retrouver en situation de liquidation ou redressement ; le commerce est situé dans un secteur où il doit faire face à une forte concurrence, de sorte que sa fermeture risque d’avoir des répercussions durables ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet :
*la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulière ;
* la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* la préfète a commis une erreur de droit et de qualification juridique en faisant application du régime juridique applicable aux établissements diffusant de la musique, alors qu’elle exerce une activité de bar, café et restaurant ;
* la décision n’est ni nécessaire ni proportionnée, dès lors notamment qu’il n’existe pas d’antériorité aux faits reprochés, qu’elle a réalisé d’importants travaux permettant une isolation acoustique, et que les dépassements constatés sont minimes et concernent seulement certains spectres maximaux.
Par un mémoire en défense enregistrée le 22 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoqués par la société : la réponse du gérant aux observations de la préfecture a bien été prise en compte ; les articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure confèrent des pouvoirs similaires à l’autorité administrative ; il n’est pas justifié que la réponse du gérant aurait été différente si les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure avaient été citées dans le courrier de procédure contradictoire du 21 novembre 2024 ; la fiche de visite du 30 octobre 2024, faisant état de diffusion de sons amplifiés en l’absence d’étude d’impact des nuisances sonores et d’une baie ouverte, a été signée par M. C, présent sur place ; l’attestation de pose d’un limiteur de son n’a pas été produite ; la diffusion de musique amplifiée au sein de cet établissement porte atteinte à la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics, et il n’est pas établi que les prescriptions de l’étude d’impact des nuisances sonores du 31 octobre 2024 seraient respectées ; la fermeture pour trois semaines de l’établissement, eu égard aux manquements relevés, n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Clément, représentant la société Cheeshire, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il indique que d’autres griefs peuvent être reprochés à la société Cheeshire, à savoir l’absence de récépissé de licence IV, la réalisation de travaux sans déclaration, l’occupation d’une terrasse devant le bar sans autorisation, la fermeture tardive après les horaires autorisés, lesquels éléments constituent des infractions qui pourraient donner lieu à sanction.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par arrêté notifié le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement exploité sous l’enseigne « le Dystopik » quai de Bondy à Lyon, pour une durée de trois semaines, en raison des nuisances sonores subies par le voisinage du fait de la diffusion de musique amplifiée en dehors du cadre réglementaire, et de l’atteinte à l’ordre public, la sécurité et la tranquillité publiques qui en découlent. La société Cheeshire demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. La société requérante soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d’industrie et à la liberté d’entreprendre, lesquelles constituent des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. ». Selon les dispositions de l’article L. 333-1 du même code : « Les établissements diffusant de la musique, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. ». Ces dispositions confèrent à l’autorité préfectorale le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement diffusant de la musique qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son activité. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement.
5. En premier lieu, le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire, et alors au demeurant que le gérant de la société a été en mesure de faire valoir ses observations avant la décision attaquée, ne saurait, par lui-même, porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’alors même qu’il est immatriculé au registre du commerce en tant que « bar, café, restaurant », l’établissement « le Dystopik » diffuse de la musique amplifiée et organise des soirées musicales. Il suit de là qu’en le regardant comme un établissement diffusant, à titre habituel, de la musique et en faisant application à son endroit des dispositions précitées de l’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’illégalité manifeste.
7. En troisième lieu, pour édicter la mesure de fermeture contestée, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le 3 octobre 2024, à 23h30, des agents assermentés de la direction de la santé de la ville de Lyon ont constaté la diffusion de sons amplifiés depuis l’établissement, la baie vitrée du débit de boissons étant restée ouverte, et alors que l’étude d’impact demandée le 23 janvier 2024 n’avait pas été transmise à la ville de Lyon, que cette étude met en évidence que l’émergence globale et spectrale mesurée dans la chambre du logement le plus proche et le plus exposé au bruit du bar dépasse les valeurs réglementaires en basse fréquence, et que l’installation d’un limiteur de son est obligatoire. Si la société requérante soutient que les faits du 3 octobre 2024 ne sont pas établis, la préfète du Rhône a produit en défense la fiche de contrôle réalisée le 3 octobre 2024, qui fait état de « diffusion de musique sur une enceinte auto-amplifiée VONYX en l’absence d’étude d’impact », ladite fiche ayant été cosignée par M. C, associé de la société Cheeshire. Par ailleurs, le courrier du 18 novembre 2024 de la ville de Lyon adressé à la préfecture du Rhône souligne que les techniciens de la direction de la santé, qui sont des agents assermentés et dont les constatations font foi, ont relevé à cette occasion que la baie vitrée de l’établissement était ouverte, M. B, gérant de l’établissement, ne contestant pas sérieusement que cette baie ait pu être ouverte dans son courrier de réponse à la procédure contradictoire. Par ailleurs, si la société soutient qu’un limitateur de son a été acquis lors de l’acquisition du fonds de commerce, les seuls éléments produits, à savoir une attestation de M. C et une photographie, ne permettent pas de s’assurer de sa correcte installation, la ville de Lyon ayant sollicité à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 novembre 2024 l’attestation de pose, réglage et scellement du limiteur de pression acoustique, établie par l’installateur et conforme à l’annexe 4 de la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011. En tout état de cause, la société requérante ne conteste pas sérieusement avoir diffusé de la musique amplifiée sans avoir fait réaliser préalablement une étude d’impact, l’instruction mettant en évidence l’organisation de soirées musicales à thème, pour certaines postérieures au contrôle du 3 octobre 2024, et qui ont donné lieu le 19 octobre 2024 à de nouvelles réclamations du voisinage, faisant état d’une diffusion de musique à un niveau sonore élevé et la présence de nombreux clients en terrasse à trois heures du matin, alors que l’établissement ne bénéficie pas d’une autorisation de terrasse et de fermeture au-delà d’une heure du matin, ce qui avait été précisé par la préfète dans son courrier du 21 novembre 2024.
8. Ainsi eu égard à leur nature et à leur caractère répété, les nuisances générés par l’établissement caractérisent, contrairement à ce que soutient la société requérante, une atteinte à l’ordre public, comme à la tranquillité publique, en relation avec l’activité de l’établissement, la décision contestée n’étant pas entachée d’une erreur de fait à ce sujet.
9. Enfin, la société soutient que la mesure de fermeture de trois semaines n’était pas nécessaire et qu’elle est disproportionnée compte tenu de ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’avertissement antérieur, qu’elle a fait réaliser d’importants travaux d’isolation acoustique et que cette décision va lui causer un préjudice important pouvant conduire à une fermeture définitive.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que dès le 23 janvier 2024, les techniciens de la direction de la santé de la ville de Lyon ont pris attache avec les nouveaux gérants de l’établissement pour faire le point sur leurs obligations réglementaires en termes de diffusion de sons amplifiés et de tranquillité du voisinage, la nécessité de faire réaliser une étude d’impact des nuisances sonores avant l’ouverture de l’établissement ayant été précisée à cette occasion. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les gérants de l’établissement ont sciemment éludé cette obligation d’étude, qui n’a été transmise qu’au mois de novembre 2024 après plusieurs rappels de la ville de Lyon, en organisant notamment des soirées musicales alors qu’ils avaient fait l’objet d’un constat d’infraction le 3 octobre 2024. Si la préfète a retenu comme motifs pour fonder sa sanction l’absence d’étude d’impact et l’infraction du 3 octobre 2024, qui sont à eux seuls de nature à justifier la mesure contestée, elle fait également valoir que des plaintes du voisinage sont parvenues à la ville de Lyon en juillet et le 19 octobre 2024, et que l’établissement a commis de multiples autres infractions, ce dont les gérants ont été informés. Eu égard aux nuisances sonores provoquées par l’établissement, à la persistance des nuisances ainsi générées et à l’absence de mesures prises en dépit des avertissements de la ville de Lyon, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie qui, découlant de la liberté d’entreprendre, constitue une liberté fondamentale en ordonnant la fermeture de l’établissement en cause pour une durée de trois semaines.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cheeshire doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cheeshire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cheeshire.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au tribunal le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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