Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2404898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2404898, le 20 novembre 2024, le 2 décembre 2024 et le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juillet 2024 lui accordant une septième période de congé de longue durée pour maladie valable du 28 juillet 2024 au 27 janvier 2025 en tant que cette décision n’avait pas reconnu le lien entre son affection et le service ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre le lien entre son affection et le service et de régulariser sa situation administrative en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection présente un lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2504642, le 2 septembre 2025, et le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2025 lui accordant une huitième période de congé de longue durée pour maladie valable du 28 janvier 2025 au 27 juillet 2025 en tant que cette décision n’avait pas reconnu le lien entre son affection et le service ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre le lien entre son affection et le service et de régulariser sa situation administrative en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection présente un lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2505837, le 3 novembre 2025, le 25 novembre 2025 et le 8 janvier 2026 M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juin 2025 lui accordant une neuvième période de congé de longue durée pour maladie valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026 en tant que cette décision n’avait pas reconnu le lien entre son affection et le service ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre le lien entre son affection et le service et de régulariser sa situation administrative en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection présente un lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 19 janvier 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est entré en service le 7 janvier 2003 au sein de l’armée de l’air et détenait en dernier lieu le grade d’adjudant. Il a été affecté à compter du 16 mai 2011 au service gestion de synthèse (SGS) puis au bureau interface des services et maîtrise de l’activité (BISMA) à la base aérienne 123 d’Orléans. Après avoir été affecté à la base aérienne 117 de Paris-Balard à compter du 28 août 2017 jusqu’au 25 août 2019, il a été affecté au groupement de soutien de la base de défense (GDSBdD) de Montlhéry (Essonne) rattaché à la base aérienne 107 de Villacoublay (Yvelines) en qualité d’assistant d’administration supérieur. Par une décision du 15 octobre 2021, M. B… a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une première période de six mois du 28 juillet 2021 et 27 janvier 2022 au titre d’une affection sans lien avec le service. Son CLDM a été renouvelé par cinq décisions successives pour des périodes de six mois jusqu’au 27 juillet 2024. Par une décision du 1er juillet 2024, son CLDM a été prolongé pour une septième période de six mois du 28 juillet 2024 au 27 janvier 2025, toujours au titre d’une affection sans lien avec le service. Par une décision du 5 février 2025, son CLDM a été prolongé pour une huitième période de six mois du 28 janvier 2025 au 27 juillet 2025 toujours au titre d’une affection sans lien avec le service. Enfin, par une décision du 17 juin 2025, son CLDM a été prolongé pour une neuvième période de six mois du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026, toujours au titre d’une affection sans lien avec le service.
2. M. B… a formé trois recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 1er juillet 2024, 5 février 2025 et 17 juin 2025 devant la commission des recours des militaires en tant que ces décisions n’avaient pas reconnu de lien entre l’affection ayant ouvert ses droits à CLMD et le service. Ces trois recours ont été rejetés par des décisions en date du 18 novembre 2024, du 25 juin 2025 et du 12 novembre 2025 de la ministre des armées, dont M. B… demande l’annulation aux termes de ses trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé, prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire concerné ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis.
5. M. B… soutient que la dépression dont il souffre et en raison de laquelle il a été placé en CLDM à compter du 28 juillet 2021 présente un lien avec le service dès lors que, d’une part, elle est la suite de deux précédents épisodes dépressifs et de décompensation en 2013 et 2017 liés pour le premier à un épuisement professionnel et pour le second à une réaction à un profond ennui professionnel suite à une mutation, et d’autre part, qu’elle est la conséquence d’une absence de prise en considération de sa personne par sa hiérarchie. Il verse au soutient de ces allégations des témoignages de son père, sa femme et son beau-père qui indiquent que l’ensemble des épisodes de dépression qu’il a connus en 2013, 2017 et 2021 sont la conséquence de ses conditions de travail qui l’auraient « anéantis ».
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les épisodes de dépression ayant affecté M. B… antérieurement à l’année 2021 aient fait l’objet d’une reconnaissance d’imputabilité au service. Par ailleurs, ni les différents certificats médicaux, ni aucune autre pièce versée aux débats ne permettent d’établir que M. B…, qui au demeurant se borne à évoquer un état d’épuisement professionnel, une surcharge de travail en 2013 et une profonde situation d’ennui en 2017, sans faire état d’aucun fait ou situation concrète de nature à caractériser des conditions de travail pathogènes, aurait exercé ses fonctions, lors de ses différentes affectations, dans un environnement de nature à générer la pathologie dont il a alors souffert. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’était lui-même déclaré en situation de fragilité en 2018 dans le cadre de la prise en charge de ses deux derniers enfants atteints d’un spectre autistique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précédents épisodes de dépression ayant affecté M. B… auraient été en lien avec le service et par suite que l’état dépressif en raison duquel il a été placé en CLDM à compter du 28 juillet 2021 s’inscrirait dans la continuité d’anciens épisodes dépressifs eux-mêmes en lien avec le service.
7. Enfin, s’agissant de la dépression ayant conduit à sa mise en CLDM à compter de l’année 2021, M. B… se borne à évoquer une absence de prise en considération de sa personne et au refus de sa hiérarchie de lui accorder une journée de télétravail et par ces seules allégations, au demeurant non assortie d’éléments de nature à les établir, il n’établit aucunement que sa dépression actuelle serait liée à un contexte professionnel pathogène.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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