Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 4 nov. 2025, n° 2312752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2312752, M. B… A… demande au tribunal doit être regardé comme demandant d’annuler la contrainte signifiée par acte d’huissier le 9 novembre 2023 et émise le 9 octobre 2023 par Pôle Emploi Ile-de-France en vue du recouvrement de la somme de 5 762,71 euros correspondant à un indû d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour cumul de cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er décembre 2020 au 29 décembre 2021.
M. A… soutient que :
- pendant les six dernières années, il a enchaîné les séjours en centres hospitaliers et pendant tout ce temps, c’était son épouse qui gérait ses comptes ; par suite, le fait de cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation aux adultes handicapés n’est nullement un acte délibéré de sa part ;
- en effet, le mécanisme d’attribution de de l’allocation aux adultes handicapés est plus que complexe ; après le rejet de sa première demande, il a aussitôt déposé un recours le 7 avril 2021 et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fini par lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lors de sa séance du 9 novembre 2021 ; dès qu’il a été informé de cette attribution, il a immédiatement pris attache avec Pôle Emploi pour lui demander de mettre fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique.
La requête a été régulièrement communiquée à France Travail Ile-de-France le 13 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête portant opposition à contrainte est irrecevable pour tardiveté dans la mesure où la contrainte litigieuse a été signifiée à M. A… le 9 novembre 2023 ; en application de l’article R. 5426-22 du code du travail, celui-ci disposait donc d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 24 novembre pour former opposition, ce qu’il n’a fait que le 25 novembre ;
- la requête est également irrecevable compte tenu de l’absence de justification dans le cadre de la présente instance de l’envoi et de la réception du recours gracieux préalable obligatoire de l’article R. 5426-19 du code du travail concernant le trop-perçu en litige ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 9 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni France Travail Ile-de-France, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la contrainte n° ES612300233 du 9 octobre 2023, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France réclame à M. B… A…, né le 10 décembre 1963, le paiement de la somme de 5 762,71 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) versée à tort pour cumul avec l’allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2020 au 29 décembre 2021. Par la requête susvisée, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. » Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu’il désigne en son sein peut (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle Emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi devenu France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. De plus, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » ; aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
5. Il n’est pas contesté que M. A… a cumulé entre décembre 2020 et décembre 2021 l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en violation des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail. Pour expliquer ce cumul, M. A… soutient, en premier lieu, qu’il a enchainé pendant de nombreuses années, les séjours en centres hospitaliers et que pendant tout ce temps, c’était son épouse qui gérait ses comptes. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l’action en recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis en œuvre par Pôle Emploi.
6. M. A… soutient que le cumul de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation aux adultes handicapés ne constitue pas un acte délibéré de sa part, dans la mesure où le mécanisme d’attribution de de l’allocation aux adultes handicapés est plus que complexe ; il fait en effet valoir qu’après le rejet de sa première demande, il a aussitôt déposé un recours le 7 avril 2021 et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fini par lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lors de sa séance du 9 novembre 2021 ; dès qu’il a été informé de cette attribution, il soutient avoir immédiatement pris attache avec Pôle Emploi pour lui demander de mettre fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique. Toutefois, d’une part, ce moyen qui se rattache au bien-fondé de l’indu litigieux sera écarté comme inopérant dans la mesure où il n’est pas démontré par M. A… qu’il a exercé un recours administratif contre cet indu auprès de Pôle Emploi devenu France Travail. D’autre part et en tout état de cause, les circonstances relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés décrites par M. A… dans sa requête, et notamment la décision de la CDAPH et les démarches entreprises par le requérant auprès de Pôle Emploi dès sa connaissance de l’attribution de cette allocation, ne ressortent d’aucune des pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par France Travail Ile-de-France, la requête par laquelle M. A… forme opposition à la contrainte de Pôle Emploi du 9 octobre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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