Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2601187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Charité-sur-Loire, d’annuler les élections de M. V… Y…, M. AA… Z…, Mme B… P…,
M. J… AC…, Mme T… F… et de M. N… W… en qualité de conseillers municipaux, et de proclamer élus M. I… R…, Mme U… X…,
M. S… AB… et Mme E… G… en qualité de conseillers municipaux, et d’annuler les élections de M. A… L…, Mme D… O…, M. N… K… et Mme M… Q… en qualité de conseillers communautaires, et de proclamer élus M. I… R… et Mme U… X… en qualité de conseillers communautaires.
La préfète de la Nièvre soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que M. Y…, M. Z…, Mme P…, M. AC…,
Mme F…, M. W… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux, que
M. L…, Mme O…, M. K…, et Mme Q… ont été élus en qualité de conseillers communautaires, que M. R…, Mme X…, M. AB… et Mme G… n’ont pas été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et que M. R… et Mme X… n’ont pas été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme F… reconnaît l’erreur matérielle et conclut que la rectification sollicitée par la préfète est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. AB… reconnaît l’erreur matérielle et conclut que la rectification sollicitée par la préfète est justifiée.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Charité-sur-Loire, la liste « Ensemble, de l’élan et du cœur » conduite par M. H… C… et la liste « La Charité, notre ville, notre avenir » conduite par M. I… R…, ont respectivement obtenu 64, 60 % et 35, 40 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, vingt-neuf candidats issus de la liste conduite par M. C… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et douze candidats de la liste conduite par M. C… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
3. Or, d’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal de La Charité-sur-Loire -commune comptant entre 3 500 à 4 999 habitants- sont au nombre de vingt-sept et non de vingt-neuf. D’autre part, par un arrêté du 26 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Nièvre a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de La Charité-sur-Loire au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges étaient au nombre de dix et non de douze.
4. En application des dispositions combinées des articles L. 273-6, L. 273-8 et L. 273-9 du code électoral, l’élection des conseillers communautaires d’une commune de plus de
1 000 habitants a lieu en même temps que les conseillers municipaux. Les sièges, attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste, sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 aux termes duquel « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.
6. Il n’est pas contesté que la liste « Ensemble, de l’élan et du cœur », conduite par
M. C…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges au conseil municipal de La Charité-sur-Loire égal à 13,5, arrondi à 14 et que la répartition des sièges restants selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne conduisait en outre à attribuer aux listes « Ensemble, de l’élan et du cœur » et « La Charité, notre ville, notre avenir » respectivement neuf et quatre sièges, portant le total des sièges du conseil municipal de La Charité-sur-Loire attribués à chacune de ces listes à vingt-trois et quatre sièges. En conséquence, il y a lieu, d’une part, de prononcer l’annulation de l’élection au conseil municipal de La Charité-sur-Loire de
M. V… Y…, M. AA… Z…, Mme B… P…,
M. J… AC…, Mme T… F…, M. N… W… qui figuraient respectivement en vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième,
vingt-huitième et vingt-neuvième position sur la liste « Ensemble, de l’élan et du cœur » des candidats au conseil municipal, d’autre part, de proclamer élus au conseil municipal de La Charité-sur-Loire M. I… R…, Mme U… X…, M. S… AB… et Mme E… G…, qui figuraient en première, deuxième, troisième et quatrième position de la liste conduite par M. R….
7. La liste « Ensemble, de l’élan et du cœur », conduite par M. C…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à cinq au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges, et la répartition des sièges restants selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne conduisait en outre à attribuer aux listes « Ensemble, de l’élan et du cœur » et « La Charité, notre ville, notre avenir », respectivement trois et deux sièges, portant le total des sièges de la commune de La Charité-sur-Loire au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges attribués à chacune de ces listes à huit et deux sièges. En conséquence, il y a lieu, d’une part, de prononcer l’annulation de l’élection au conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges de M. A… L…, Mme D… O…, M. N… K… et Mme M… Q… qui figuraient respectivement en neuvième, dixième, onzième et douzième positions de la liste « Ensemble, de l’élan et du cœur » des candidats au conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges, d’autre part, de proclamer élus au conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges M. I… R… et Mme U… X…, qui figuraient en première et deuxième position de la liste « La Charité, notre ville, notre avenir ».
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection au conseil municipal de La Charité-sur-Loire de M. Y…, M. Z…, Mme P…, M. AC…, Mme F… et M. W…, de proclamer élus au conseil municipal de La Charité-sur-Loire
M. R…, Mme X…, M. AB…, et Mme G…, d’annuler les élections au conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges de M. L…, Mme O…,
M. K…, et Mme Q…, et de proclamer élus au conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges M. R… et Mme X….
D E C I D E :
Articler 1er : L’élection de M. V… Y…, M. AA… Z…, Mme B… P…, M. J… AC…, Mme T… F… et M. N… W… en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Charité-sur-Loire est annulée.
Article 2 : L’élection de M. A… L…, Mme D… O…, M. N… K… et Mme M… Q… en qualité de conseillers communautaires de la commune de La Charité-sur-Loire au sein de la communauté de communes Les Bertranges est annulée.
Article 3 : M. I… R…, Mme U… X…, M. S… AB… et Mme E… G… sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de La Charité-sur-Loire.
Article 4 : M. R… et Mme X… sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de La Charité-sur-Loire au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à M. Y…, à M. Z…, à Mme P…, à M. AC…, à Mme F…, à M. W…, à M. L…, à Mme O…, à M. K…, à Mme Q…, à M. R…, à Mme X…, à M. AB… et à Mme G….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de La Charité-sur-Loire et à la communauté de communes Les Bertranges.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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