Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 janv. 2026, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B… conteste la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
elle souffre du syndrome de May-Thurner lui occasionnant des grandes souffrances et des pénibles contraintes ;
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permettrait de bénéficier d’aides qui amélioreraient son quotidien au travail.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025 la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la pathologie dont souffre Mme B… ne constitue pas un frein à la conservation de son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre du syndrome de May-Thurner lui occasionnant des lourdeurs, des crises d’algies des membres inférieurs, des paresthésies. Cette pathologie a également donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales. Pour autant, les documents médicaux versés aux débats, notamment la fiche médicale remplie par le médecin du travail jointe à la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé , ne permettent pas de relever que la possibilité, pour l’intéressée, de conserver son emploi ou d’évoluer professionnellement serait désormais réduite. Au surplus, il n’est pas davantage établi que ses conditions actuelles de travail ne pourraient être adaptées à son handicap, le droit à un aménagement du poste de travail n’étant au demeurant pas subordonné à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais seulement aux préconisations du médecin de prévention. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une inexacte application des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne du 20 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Copie en sera adressée au département de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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