Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2402897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 11 décembre 2024, Mme A… C…, épouse D… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2022, à raison du logement dont elle était locataire situé 2, rue Jean Bouveri à Boulogne-Billancourt.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration fiscale, qui lui a à tort opposé les règles de dévolution de la charge de la preuve prévues à l’article L. 191 du livre des procédures fiscales, d’établir le caractère imposable du bien en litige ;
- la décision rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale n’établit pas le caractère imposable du bien en litige, qui au demeurant était vide de meuble au 1er janvier 2022 ;
- l’administration fiscale A méconnu les dispositions de la loi ESSOC, en ne prenant pas en compte sa bonne foi ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales en ne faisant pas droit à sa demande de sursis de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse D… a été assujettie, au titre de l’année 2022, à une cotisation de taxe d’habitation à raison d’un logement dont elle était locataire situé 2, rue Jean Bouveri à Boulogne-Billancourt. Par une réclamation en date du 20 juin 2023, la contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 14 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Mme C…, épouse D… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Sur la charge de la preuve :
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Est ainsi inopérant le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation préalable présentée par Mme C…, épouse D… serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, la circonstance que l’administration fiscale n’aurait pas fait droit à la demande présentée par la requérante, tendant au sursis de paiement de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022, contestation qui ne relève pas du contentieux de l’assiette, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, selon l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
En l’espèce, il est constant que Mme C…, épouse D…, qui a déménagé au domicile de son époux en décembre 2021, n’a procédé à la restitution des clés de son appartement situé 2, rue Jean Bouveri à Boulogne-Billancourt, qu’au mois de mars 2022. Si la requérante fait valoir que ce logement était vide de meuble au 1er janvier 2022, celle-ci se borne à produire deux attestations peu circonstanciées, l’une faisant état de la vente d’un lit et d’un réfrigérateur, l’autre d’une aide au déménagement, ne mentionnant aucune date précise de ces évènements. Ainsi, en l’absence de tout autre élément, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en litige, dont l’intéressée avait la disposition au 1er janvier 2022, ne présentait pas, à cette date, un ameublement permettant son habitation. Par suite, Mme C…, épouse D… n’est pas fondée à soutenir que l’imposition contestée aurait été établie en méconnaissance de l’article 1407 du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », codifiée à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (…) ». L’article L. 100-1 du même code prévoit qu’il régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2018 dont elles sont issues, que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable en matière fiscale, le législateur ayant d’ailleurs institué des dispositifs spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Par suite, le moyen soulevé par Mme C…, épouse D… qui, au demeurant, n’a pas régularisé sa situation, tiré de ce que l’administration fiscale n’aurait pas pris en compte sa bonne foi, en méconnaissance des dispositions précitées, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, épouse D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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