Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2603404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 à 19h19, Mme C… A…, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le sous-préfet d’Istres a refusé de lui délivrer le récépissé définitif de sa candidature de la liste « Un nouveau souffle pour Martigues » qu’elle conduit au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Martigues le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet d’Istres de lui délivrer le récépissé définitif de la candidature de la liste « Un nouveau souffle pour Martigues » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sous-préfet d’Istres a commis une erreur de droit, dès lors qu’il tient pour acquise une inéligibilité qui n’est nullement établie à ce jour ; une personne exerçant les fonctions d’agent salarié communal n’est inéligible au conseil municipal de la commune qui l’emploie que le jour de l’élection ; le respect de la condition posée au troisième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’apprécie à la date du scrutin ;
- n’étant pas avérée à ce jour, la prétendue inéligibilité, qui ne pourra être caractérisée que le 15 mars 2026, ne peut donc pas fonder une quelconque décision administrative.
Les parties ont été informées le 2 mars 2026 à 13h45, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 265 du code électoral dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature, de vérifier si les candidates et candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026 à 13h05, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A….
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
- les observations de Mme B… représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 2 mars 2026 à 14 heures 5 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2026, le sous-préfet d’Istres a refusé de délivrer à Mme C… A… le récépissé définitif de sa candidature de la liste « Un nouveau souffle pour Martigues » qu’elle conduit au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Martigues le 15 mars 2026. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
3. Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
5. Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
6. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Un nouveau souffle pour Martigues» conduite par Mme A…, le sous-préfet d’Istres a relevé « d’une part, des situations d’inéligibilité de deux colistières, qui sont des agents travaillant pour la commune dans laquelle elles se présentent et d’autre part, l’absence d’un document officiel émanant de l’employeur indiquant une fin de fonctions au plus tard le 14 mars, veille du premier tour de scrutin, dans le respect des procédures (démission, disponibilité, détachement…».
7. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) : Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. (…) »
8. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux de procéder à une instruction de la situation de cette candidate ou candidat au regard des règles d’éligibilité énoncées à l’article L. 231 du code électoral.
9. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par Mme A…, le sous-préfet d’Istres ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que l’une des candidates de la liste ne pouvait pas être élue conseillère municipale en application de l’article L. 231 du code électoral.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 février 2026 doit être annulée.
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier, dans le cadre de la présente instance qui n’est relative qu’à la légalité du refus de délivrer le récépissé permettant à la liste conduite par Mme A… de se présenter aux élections municipales de Martigues, si deux de ses colistières satisfont à la condition d’éligibilité inscrite à l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conséquences de l’annulation :
12. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet des Bouches-du-Rhône d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Un nouveau souffle pour Martigues ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ce jugement.
13. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où Mme A… serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif qu’elle ou deux colistières sont inéligibles.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2026, par laquelle le sous-préfet d’Istres a refusé de délivrer à Mme A… le récépissé définitif de sa candidature de la liste « Un nouveau souffle pour Martigues » qu’elle conduit au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Martigues le 15 mars 2026, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Un nouveau souffle pour Martigues », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fedi, président-rapporteur,
Mme Sandrine Caselles, première conseillère.
Mme Elisa Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G.Fedi
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S.Caselles
La greffière,
signé
B.Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code électoral
- Code de justice administrative
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