Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2200702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Le club international des amis de D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2022 et les 3 mars, 7 juin, 15 juillet, 6 août 2022 et 14 mars 2023, l’association Le club international des amis de D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison d’un bien sis au 5 bd Chanoine C B à Cannes (06).
Elle soutient que :
— le bien est loué meublé à M. A D dans le cadre d’un bail verbal où il y réside à titre de résidence principale ;
— le service a dégrevé la taxe d’habitation relative à l’année 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai, 24 juin et 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Le club international des amis de D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison d’un bien sis au 5 bd Chanoine C B à Cannes (06).
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière () et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. L’association Le club international des amis de D soutient que le bien sis au 5 bd Chanoine C B à Cannes (06) est loué meublé à M. D A dans le cadre d’un bail verbal dans lequel il y réside à titre de résidence principale. Il résulte toutefois des bulletins de recoupement des organismes de retraite de 2018 à 2020 produits par l’administration fiscale que M. A réside au 6 avenue des Hespérides à Cannes (06400). En outre, il est constant qu’aucune déclaration de revenus n’a été déposée par l’intéressé à cette adresse. De même, la circonstance que M. A serait en possession du bip d’entrée et de la clé du logement ne fait pas obstacle à ce que l’association utilise les locaux et n’a pas pour conséquence de lui en retirer la disposition. Si M. A est le titulaire désigné dans le contrat EDF souscrit pour le local en cause, il résulte de l’instruction que M. A est le président de l’association et qu’en sa qualité de représentant de l’association, une telle désignation n’est pas incohérente. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante ait été imposée, pour ce local, à la cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, les éléments apportés aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’occupation privative du local litigieux par l’association Le club international des amis de D. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a été imposée à la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, l’association requérante fait valoir que le service a dégrevé la taxe d’habitation relative à l’année 2022. Toutefois, ce dégrèvement qui ne comportait aucune motivation ne peut être regardé comme valant prise de position formelle, au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au regard des années 2020 et 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Le club international des amis de D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Le club international des amis de D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le club international des amis de D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°220070
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