Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 mai 2026, n° 2602124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026- et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d’'annuler l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant un délai de départ volontaire devra être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le délai de départ volontaire devra être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour devra être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2026 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bigarnet, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe né le 25 mars 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé, pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, sur la circonstance que M. A… a été incarcéré depuis le 29 juillet 2021 pour trois condamnations à des peines d’emprisonnement pour, notamment, des faits de menace de crime et violence sur conjoint et pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, son casier judiciaire comportant en outre vingt-quatre mentions pour des faits commis entre 2006 et 2021, son comportement témoignant ainsi d’un défaut d’insertion et présentant une menace grave pour l’ordre public. La décision mentionne également que la demande de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » a été refusée en octobre 2022, et que son épouse n’a jamais sollicité de permission de visite lors de l’incarcération de son mari, ce qui démontre la distension des liens entre les époux. Elle mentionne également la présence d’autres membres de la famille en France.
Eu égard à ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas pris en considération sa situation familiale en France et la durée de sa présence sur le territoire, ni que sa décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
En se bornant à se prévaloir de sa durée de sa présence en France, M. A…, dont le comportement présente une menace pour l’ordre public, et qui ne démontre ni l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par conséquent, les moyens, soulevés par voie d’exception contre les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, et tirés de l’illégalité de cette décision, doivent être écartés.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B… A…, à Me Bigarnet et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La magistrate désignée
M.-E. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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