Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 juin 2024, n° 2201080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Augustin a indiqué sur la déclaration d’intention d’aliéner son intention de préempter les parcelles vendues par les consorts C et la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Augustin a décidé de préempter les mêmes parcelles ;
2°) de prononcer le retrait de cette décision.
Il soutient que :
— la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun ;
— la requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt lésé par la décision attaquée en sa qualité d’acquéreur évincé ;
— la requête est recevable dès lors que la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence dès lors que la commune ne justifie pas être titulaire du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles qui relève du département en application des articles L. 215-4 et L. 215-4-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Augustin est dépourvue de fondement juridique qui autoriserait la commune à préempter en l’absence d’autorisation du conseil municipal préalablement ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence dès lors qu’elles n’ont pas été signées par le maire de la commune ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles n’ont pas été transmises au contrôle de légalité ;
— elles sont illégales dès lors qu’elles n’ont pas été notifiées au vendeur et à l’acquéreur évincé en méconnaissance de l’article L. 213-2 alinéa 6 du code de l’urbanisme ;
— elle n’est pas justifiée par une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la commune de Saint-Augustin, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de la commune pour exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles doit être écarté dès lors que la commune peut, en application de l’article L. 215-7 du code de l’urbanisme, se substituer au département sous certaines conditions ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté dès lors que Mme B justifie d’une délégation de signature par un arrêté du 24 septembre 2020 ;
— le moyen tiré du défaut de transmission de la décision de préemption au contrôle de légalité doit être écarté dès lors que la décision de préemption du 15 février 2022 a fait l’objet d’une transmission en préfecture le 17 février 2022 ;
— le moyen tiré du défaut de transmission de l’acte attaqué au vendeur et à l’acquéreur évincé doit être écarté dès lors que le courrier du 30 novembre 2021 a été envoyé au notaire, les vendeurs ayant élu domicile chez leur notaire et le législateur n’ayant pas souhaité rendre obligatoire la transmission de la décision de préemption au titre des espaces naturels sensibles à l’acquéreur évincé ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’opération d’aménagement doivent être écartés dès lors que les décisions de préemption des terrains classés en espace naturel sensible n’ont à répondre ni aux exigences de l’alinéa 1 de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, ni à celles de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, la délibération du 15 février 2022 portant préemption des parcelles des consorts C est suffisamment motivée ;
— le moyen tiré de l’absence d’autorisation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption doit être écarté dès lors que le conseil municipal a pris une délibération le 15 février 2022 pour acter de la décision de préemption.
La procédure a été communiquée à M. et Mme C qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gervais, représentant la commune de Saint-Augustin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est porté acquéreur des parcelles ZN 108-172, ZO 109, ZR 17-83-150-221-478-482 et 499 vendues par M. C, représentant l’indivision. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée au département de Seine-et-Marne le 8 octobre 2021 et ce dernier l’a transmise à la commune de Saint-Augustin le 10 novembre 2021. Par une mention apportée le 30 novembre 2021 sur la déclaration d’intention d’aliéner, le maire de Saint-Augustin a indiqué que « la commune de Saint-Augustin émet son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles avec une révision du prix de vente ». Par une lettre du 30 novembre 2021, le maire de Saint-Augustin a informé le notaire chargé de la vente que la commune de Saint-Augustin exerce son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles vendues par les consorts C, situées en zone naturelle au plan local d’urbanisme : ZN 108-172, ZO 109, ZR 17-83-150-221-478-482 et 499 pour une contenance totale de 9 950 m² avec une révision du prix de vente à 2 985 euros. Par une délibération du 15 février 2022, le conseil municipal de Saint-Augustin a décidé d’exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles au prix de 3 426 euros pour l’acquisition de ces mêmes parcelles.
Sur le cadrage du litige :
2. Si M. A demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Augustin figurant sur la déclaration d’intention d’aliéner et de la décision du même jour transmise au notaire chargé de la vente traduisant l’exercice du droit de préemption par le maire de Saint-Augustin, la commune de Saint-Augustin se prévaut également de la délibération du 15 février 2022 par laquelle le conseil municipal a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles en cause. Il en résulte que M. A doit être regardé comme demandant également l’annulation de la délibération du 15 février 2022 par laquelle le conseil municipal a décidé d’exercer ce droit, par les mêmes moyens.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 novembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption : / 1° Lorsque le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu’il n’exerce pas son droit de substitution en application de l’article L. 215-5 ; / 2° Lorsque l’établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n’exerce pas son droit de préemption en application de l’article L. 215-6 ; / 3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l’établissement public chargé d’un parc national ou d’un parc naturel régional n’est compétent. / Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit « . Aux termes de l’article L. 215-14 de ce code : » Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. / Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret « . Aux termes de l’article L. 215-15 de ce code : » Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 215-14 vaut renonciation à l’exercice de ces droits ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 23 février 2022 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le maire a décidé d’exercer le droit de préemption en matière d’espace naturel sensible sur les parcelles appartenant aux consorts C, il était titulaire d’une délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions ; / () ". Les décisions de préemption prises en application des articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions. Elles entrent, par suite, dans le champ de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doivent, dès lors, comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter.
7. Il ressort des pièces du dossier que la mention portée sur la déclaration d’intention d’aliéner précise que « la commune de Saint-Augustin émet son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles avec une révision du prix de vente, le 30 novembre 2021 » et que la décision du 30 novembre 2021 ne vise aucune disposition applicable et se borne à indiquer que « la commune de Saint-Augustin émet son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles vendues par les consorts C, situées en zone naturelle au plan local d’urbanisme ». Dans ces conditions, les décisions attaquées du 30 novembre 2021 ne comportent pas les considérations de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être accueilli.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 février 2022 :
9. En premier lieu, si la délibération attaquée portant exercice du droit de préemption comporte, avec suffisamment de précisions, les considérations de fait qui la fondent en tant qu’elle mentionne l’intérêt que présentent ces parcelles eu égard à leur localisation à proximité de l’Aubetin afin d’aménager un circuit et des zones de découvertes naturelles, la délibération du 15 février 2022 du conseil municipal ne vise pas l’acte portant création de la zone de préemption, ni les dispositions de l’article L. 215-1 et suivantes du code de l’urbanisme applicables en matière d’exercice du droit de préemption en espaces naturels sensibles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la délibération du 15 février 2022 du conseil municipal doit être accueilli.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / () ». Aux termes de l’article L. 215-20 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application des articles L. 215-1 et L. 215-2 ». Aux termes de l’article R. 215-16 du code de l’urbanisme : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration d’intention d’aliéner. / Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s’il y a lieu, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. / Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d’information à transcrire sur le registre prévu par l’article L. 215-24 ».
12. Le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas été notifiée au vendeur. Si les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables à une décision portant exercice du droit de préemption en espaces naturels sensibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 15 février 2022 du conseil municipal a été notifiée au propriétaire en méconnaissance de l’article R. 215-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision de préemption de la commune au propriétaire vendeur des parcelles en litige doit être accueilli.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Augustin et de la délibération du 15 février 2022 du conseil municipal de Saint-Augustin. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, la demande de M. A tendant à ce que le juge administratif procède au retrait des décisions attaquées est dépourvue de tout intérêt dès lors qu’elles sont annulées par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 novembre 2021 du maire de Saint-Augustin et la délibération du 15 février 2022 du conseil municipal de Saint-Augustin sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune de Saint-Augustin et aux consorts C.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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