Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 juin 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel la préfète de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la mesure est prévue ce même jour à 15h30 ;
- la préfète de la Côte-d’Or, en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, en l’occurrence la République centrafricaine, en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Cet article précise que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
2. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », n’ont pas permis au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile avant la mise en œuvre de l’exécution de la mesure d’expulsion à destination de la République centrafricaine, dont faisait l’objet M. A…, dès lors que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juin 2026 à 11h15 alors que, selon les indications fournies par l’intéressé lui-même, le vol qu’il devait prendre à destination de la République centrafricaine devait décoller le même jour à 15h30.
3. La requête de M. A… est ainsi devenue sans objet. Il n’y a par conséquent plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la préfète de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
C. Frey
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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