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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2401901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à lui verser une somme totale de 14 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des conditions indignes d’accueil et de vie en France à la suite du rapatriement d’Algérie de sa famille, sous déduction de la somme de 6 000 euros qui lui a déjà été versée en application de la décision d’indemnisation du 17 mai 2024 qui a été prise à son égard par la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, elle et sa famille ont commencé à résider dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise dès le mois de juin 1962, et non pas à partir du mois de novembre 1962 ;
- de même, elle et sa famille ont séjourné dans le camp de Lodève jusqu’au 17 mai 1966, et non pas jusqu’au 17 mai 1965 ;
- par ailleurs, le montant des indemnités accordées au titre des séjours passés au sein des structures de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise a été fortement revalorisé, passant de 1 000 euros à 4 000 euros par an, à la suite d’une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 avril 2024.
Une mise en demeure a été adressée le 6 février 2026 à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté, en sa qualité de fille de harkis, une demande d’indemnisation en vue de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des conditions indignes d’accueil et de vie en France à la suite du rapatriement d’Algérie de sa famille. Par une décision du 17 mai 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, lui a accordé une indemnité de 6 000 euros à titre de réparation. Estimant, d’une part, qu’une telle somme ne recouvre pas l’intégralité des périodes passées dans les structures d’accueil susceptibles de donner lieu à indemnisation et faisant valoir, d’autre part, qu’est intervenue postérieurement à la décision en cause une revalorisation des indemnités accordées au titre des séjours passés au sein des structures de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise par un décret du 20 mars 2025 destiné à tirer les conséquences d’une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 avril 2024, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à lui accorder une somme totale de 14 000 euros, sous déduction de la somme de 6 000 euros qui lui a déjà été versée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ». L’article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. La liste des structures destinées à les accueillir prévue par l’article 3 est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En font notamment partie le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, dans le département du Gard, ainsi que les structures situées cités de la gare, de Montifort et des Gobelins, à Lodève, dans le département de l’Hérault.
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’adoption du décret susmentionné du 20 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / – pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / – pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. ».
4. En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
5. A l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle a été hébergée dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise du mois de juin 1962 jusqu’au 25 septembre 1964, avant d’être transférée au camp de Lodève jusqu’au 17 mai 1966. Une copie de cette requête a été communiquée le 5 août 2024 à l’Office national des combattants et des victimes de guerre qui a été mis en demeure le 6 février 2026 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l’Office national des combattants et des victimes de guerre doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. En conséquence, et compte-tenu des dispositions de l’article 9 du décret du 18 mars 2022, dans leur rédaction en vigueur à la date du présent jugement, Mme B… peut ici prétendre à une somme totale de 14 000 euros, correspondant à 4 000 euros au titre de l’année 1962, première année d’hébergement qu’elle a passée dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, à 4 000 euros au titre de l’année 1963, passée intégralement dans ce même camp, à 4 000 euros au titre de l’année 1964, qui a été partagée entre les camps de Saint-Maurice-l’Ardoise et de Lodève, à 1 000 euros au titre de l’année 1965, passée intégralement dans le camp de Lodève, et enfin à 1 000 euros également au titre de l’année 1966 qui a été commencée au sein du camp de Lodève. Il y a dès lors lieu de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à verser à Mme B… une telle somme totale de 14 000 euros, sous déduction de la somme de 6 000 euros qui lui a déjà été versée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national des combattants et des victimes de guerre est condamné à verser à Mme B… une somme totale de 14 000 euros, sous déduction de la somme de 6 000 euros déjà versée en application de la décision d’indemnisation prise à l’égard de l’intéressée le 17 mai 2024 par la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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