Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au trouble à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que les quatre critères prévus par la loi n’ont pas été pris en compte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au trouble à l’ordre public.
Un mémoire en défense a été produit pour la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction et n’a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 25 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-250 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est parent de deux enfants, nés respectivement les 17 novembre 2021 et 27 septembre 2023 de son union avec une ressortissante angolaise en situation régulière sur le territoire français. Le requérant n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, les 18 novembre 2019 et 17 novembre 2020, l’intéressé aurait procédé à des démarches afin de régulariser sa situation administrative, étant précisé à cet égard que si l’intéressé verse au dossier un courrier adressé par sa compagne au préfet de l’Essonne en date du 17 janvier 2024 ayant pour objet une « demande de régularisation », le requérant ne verse aucune preuve de réception de ce courrier par les services de la préfecture ni d’envoi de ce courrier. Enfin, si l’intéressé est certes présent sur le territoire français depuis 2019, il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national, notamment professionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, la préfète de l’Essonne a tenu compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et de ce qu’il constituait une menace à l’ordre public, dès lors, d’une part, qu’il a été interpellé le 2 décembre 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences conjugales en présence de mineur de quinze ans, et d’autre part, qu’il a fait l’objet d’un signalement le 4 juillet 2019 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés. Enfin, M. A n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de mentionner l’examen de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entachée sa décision d’une erreur de droit en ne se fondant pas sur les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, si M. A a été interpellé le 2 décembre 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences conjugales en présence de mineur de quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont au demeurant contestés par l’intéressé, auraient donné lieu à condamnation ou à poursuite. En outre, si la préfète relève également que M. A a fait l’objet d’un signalement le 4 juillet 2019 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés, cette circonstance à la supposer établie, n’est pas suffisante, compte-tenu notamment du caractère isolé et de l’ancienneté des faits, pour considérer que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est donc, sur ce point, entachée d’une erreur d’appréciation, ainsi que le soutient à bon droit le requérant. Toutefois, eu égard aux autres motifs de la décision attaquée, liés à la durée de présence en France de l’intéressé et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, qui apparaissent insuffisants eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et compte-tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français retenue par la préfète de l’Essonne, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur le motif lié à la menace à l’ordre public. Par suite et alors que M. A ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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