Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2507017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2507017, M. A… B…, ayant pour avocat Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité marocaine, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation décision attaquée sa possible régularisation.
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, la date de son entrée sur le territoire français en novembre 2021 avec un visa de trois mois donc l’absence de visa de long séjour, sa présence régulière jusqu’en janvier 2023 en qualité de travailleur saisonnier, l’absence de caractère systématique du renouvellement de ses contrats de travail au-delà de la période six mois prévue par l’article R. 342-7-2, un contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2023 en qualité d’ouvrier d’exécution et la demande d’autorisation de travail afférente, ainsi que sa situation de célibataire sans enfant
3. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en décembre 2000, est entré en France en novembre 2021. Sa présence depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Il est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de près de 21 ans, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Enfin, l’activité professionnelle dont il fait état sur une période de trois ans et demi de présence en France, en qualité de maçon ou d’ouvrier d’exécution dans le secteur du bâtiment, ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
6. Dans ces circonstances, M. B… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précité ou stipulations de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de son expérience, de ses qualifications, et de ses perspectives professionnelles en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ».
10. En premier lieu, M. B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français en litige, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
16. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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