Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2405303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Monsieur A B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ivoirien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— il est fondé à demander la somme totale de 4 000 euros en réparation de sa perte de chance d’occuper un emploi stable et des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée le 18 juillet 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, présenté pour M. B, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et injonction, mais maintient ses conclusions indemnitaires ainsi que celles qu’il présente au titre des frais d’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 31 août 1990, a demandé au préfet du Rhône, le 12 juin 2019, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande de titre de séjour et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 11 juin 2019. Un récépissé a été délivré le même jour par la préfecture du Rhône et régulièrement renouvelé jusqu’au 1er avril 2024. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B a demandé à la préfète la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour par courrier du 7 mai 2024, reçu en préfecture en préfecture le 14 mai 2024. L’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
6. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire signée le 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de s’établir sur le territoire de l’autre État sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
7. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative pour un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme qui entachait la décision administrative illégale.
8. M. B a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il invoque le bénéfice des dispositions citées au point 7 de l’article 7 de convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire signée le 21 septembre 1992. Si l’intéressé fait valoir qu’il a communiqué des éléments complémentaires à l’appui de sa demande de titre de séjour à plusieurs reprises, en 2021 et en dernier lieu février 2023, il ne l’établit pas. En tout état de cause, à la date de la décision implicite, il ne remplissait pas les conditions des dispositions précitées dont il se prévaut dans sa requête.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la seule illégalité fautive entachant la décision contestée étant constituée par le défaut de motivation relevé au point 5, les préjudices dont M. B demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de forme. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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