Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2508226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses droits fondamentaux ;
2°) d’enjoindre au bureau éducation routière et à la préfecture de la Haute-Garonne de lui fixer une date d’examen pour l’épreuve pratique du permis de conduire voiture dans un délai de huit jours, sous astreinte de de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’interdire à l’administration et aux examinateurs d’imposer des aménagements non prévus par le certificat médical dont il dispose.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, qu’il se trouve injustement privé de son autonomie personnelle, qu’il est placé dans une situation de dépendance vis-à-vis de tiers et que sa vie sociale, professionnelle, universitaire et personnelle est entravée ;
- l’examinateur a refusé de lui faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire au motif que son handicap nécessite des aménagements spécifiques, lesquels n’ont toutefois pas été précisés dans le certificat médical produit ; or, seul un médecin agréé peut évaluer l’aptitude à la conduite en fonction du handicap, l’examinateur ne disposant d’aucune compétence médicale ; aucun texte national ou européen n’impose d’aménagement spécifique aux personnes amputées, l’Annexe III de la Directive 2006/126/CE, modifiée par la directive (UE) 2020/612, prévoyant une évaluation individuelle, et non une obligation générale et l’arrêté du 28 mars 2022 n’imposant nullement une boule au volant en cas d’amputation partielle, mais prévoyant simplement une adaptation proportionnée à l’évaluation médicale ;
- le refus de lui faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire constitue une discrimination au sens de l’article L. 114-1 Code de l’action sociale et des familles, de l’article 225-1 code pénal et de l’article 5 de la convention des nations unies relatives aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, porteur de handicap et candidat à l’obtention du permis de conduire voiture dit A…, fait valoir que lorsqu’il s’est présenté à l’épreuve pratique du permis de conduire, le 4 novembre 2025, l’examinateur a refusé de lui faire passer l’épreuve en raison de l’absence de certains aménagements du véhicule, alors que de tels aménagements n’étaient pas prévus par le certificat médical du 2 juillet 2025, établi par un médecin agréé. Il soutient également que depuis lors, l’administration refuse de lui fixer une nouvelle date d’examen et persiste à lui imposer des aménagements non requis au plan médical. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses droits fondamentaux, d’enjoindre au bureau éducation routière et à la préfecture de la Haute-Garonne de lui fixer une date d’examen dans un délai de huit jours, sous astreinte de de 100 euros par jour de retard, et d’interdire à l’administration et aux examinateurs d’imposer tout aménagement non prévu par le certificat médical dont il dispose.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-10 du code de la route : « (…) II.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable. (…) ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : « Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : (…) Atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; (…) ».
5. Si M. C… fait valoir que ces dernières dispositions impliquent que le médecin agréé est seul habilité à prescrire les aménagements du véhicule nécessités par le handicap d’un conducteur, lesdites dispositions, d’une part prévoient seulement que l’obtention ou le renouvellement des permis de conduire autorisant la conduite de véhicules aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur est soumis à un avis médical favorable préalable et, d’autre part, définissent les modalités du contrôle médical de l’aptitude à la conduite qui s’impose lorsque la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire est atteinte d’une affection médicale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé. Dans ces conditions, le refus d’autoriser M. C… à passer l’épreuve pratique du permis de conduire voiture en l’absence d’aménagements spécifiques qui n’ont pas été précisés dans le certificat médical établi par le médecin agréé n’apparaît pas manifestement illégal. Il n’est par ailleurs pas davantage établi que les aménagements requis par le bureau éducation routière de la préfecture de la Haute Garonne présenteraient un caractère manifestement illégal au regard de l’annexe III de la Directive 2006/126/CE, modifiée par la directive (UE) 2020/612 et l’arrêté susvisée du 28 mars 2022 ou qu’ils révèleraient une discrimination fondée sur le handicap.
6. En outre, si M. C… soutient que le refus de l’admettre à cette épreuve en l’absence de tels aménagements porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, le prive de son autonomie personnelle, le place dans une situation de dépendance vis-à-vis de tiers et entrave sa vie sociale, professionnelle, universitaire et personnelle, ces considérations d’ordre général ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Examen ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Soin médical
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Libertés publiques ·
- Injonction ·
- Notification
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Circulaire ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Gouvernement ·
- Illégalité ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Vice de forme ·
- Administration ·
- Titre ·
- Injonction ·
- République
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Police ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Lieu ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/612 du 4 mai 2020
- Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte)
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.