Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Syan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident « longue-durée – Union européenne », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée l’empêche de rester vivre en France avec son épouse et leur fille ; alors qu’au surcroît son employeur réclame la régularisation de sa situation administrative ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 2507226 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que la décision contestée l’empêche de rester vivre en France avec son épouse et leur fille et que son employeur réclame la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si l’intéressé produit un courriel de son employeur en date du 24 janvier 2025 sollicitant de sa part qu’il mette à jour sa situation administrative par rapport à son droit au séjour, sous peine de suspension de son contrat de travail, aucun élément au dossier n’établit que ce contrat aurait été effectivement suspendu. Enfin, il est constant que le recours au fond de M. B, enregistré le 14 mars 2025, a fait l’objet d’une convocation à l’audience du 23 mai prochain, soit à très brève échéance. Dans ces circonstances particulières et pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, la présomption d’urgence est renversée et celle-ci ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 17 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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