Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2413075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024, 23 octobre 2025 et 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 7 mai 2006, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’État dans le département n° 2024-126 du 5 avril 2024, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, a estimé qu’il se trouvait dans les cas prévus par les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, caractérisant un risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est rentré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il déclare, sans l’établir, résider au foyer AMEL de Lambersart, cet hébergement ne peut, compte tenu de son caractère précaire, être considéré comme une résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées. Ce seul motif suffit pour considérer que le risque de fuite de M. B…, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est établi et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence supposée de M. B…, les conditions de son séjour ainsi que son état de santé en concluant que « l’intéressé n’entre dans aucune catégorie où un titre de séjour pourrait lui être délivré de plein droit », que le préfet du Nord, avant de prendre cette décision, a vérifié compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 27 août 2024, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par ailleurs, si M. B… a indiqué lors de cette audition être affecté d’une hépatite B, sans évoquer son suivi psychologique, cette seule allégation n’était pas suffisamment précise et circonstanciée pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour, alors qu’en outre, aucune demande de titre de séjour n’a été formulée sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure soulevés en ce sens doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2022 à l’âge de seize ans. Il n’établit l’existence en France d’aucun lien d’une particulière intensité, permettant de témoigner d’une insertion sociale. S’il se prévaut de sa scolarité et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « carrelage » et de son inscription en classe de première professionnelle « aménagement finition bâtiment », rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité dans son pays d’origine, ou qu’il y exerce une activité en lien avec cette formation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu’à son arrivée en France. S’il produit un certificat médical, daté du 19 novembre 2025, indiquant qu’il bénéficie depuis 2022 d’un traitement pour une « maladie chronique », et que ce traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, il n’est pas démontré, alors que M. B… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qu’à supposer son traitement indisponible en Guinée, il ne puisse bénéficier d’un traitement équivalent. Dans ces conditions le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B… et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est porteur du virus de l’hépatite B et qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique. S’il produit un certificat médical, daté du 19 novembre 2025, indiquant qu’il suit un traitement ne devant « en aucun cas être interrompu », sans préciser quelle pathologie serait ainsi traitée, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une durée de présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. B… ne justifie pas, compte tenu de sa situation telle que décrite au point précédent et par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie conforme en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Riou président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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