Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2603220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kamberaj, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la suppression immédiate de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre la même mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. A… conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fins d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que le requérant ne fait plus l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont donc dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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