Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 févr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Veyre-Monton du 19 janvier 2026 règlementant temporairement la circulation et interdisant le stationnement sur une place de chantier au niveau du 21 bis rue de Cheix ;
2°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton toute dépense que le tribunal jugera appropriée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que du fait de l’interdiction de stationnement litigieuse, les riverains et lui-même subissent un préjudice immédiat et grave tenant à l’impossibilité de stationner à proximité de leur domicile, à une perte de temps, à de la fatigue et aux risques accrus pour la sécurité du quartier ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
l’arrêté contesté est disproportionné puisque l’interdiction de stationner s’étend sur six mois, alors que les travaux concernés sont rares et ponctuels ;
la durée d’interdiction de stationnement est excessive puisque l’arrêté s’inscrit dans le prolongement de plusieurs arrêtés successifs pris depuis janvier 2015, ce qui prive durablement les riverains d’un stationnement à proximité de leur domicile ;
l’arrêté ne répond pas à un impératif de sécurité, de salubrité ou de circulation générale et ne comporte aucune mesure compensatoire ;
il porte une atteinte excessive aux droits des riverains, la restriction prolongée provoquant un stationnement désorganisé dans la rue, des déplacements supplémentaires, et un risque accru pour la sécurité des habitants ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il semble principalement répondre à un intérêt privé destiné à faciliter les travaux d’un particulier ou d’une entreprise au détriment des riverains ;
aucune solution alternative n’est prévue, ce qui accentue l’atteinte aux droits des habitants et rend la mesure encore plus contestable.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2600586 par laquelle M. A… demande l’annulation de la délibération en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Veyre-Monton du 19 janvier 2026 interdisant le stationnement sur une place de chantier au niveau du 21 bis rue de Cheix, M. A… fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que cette interdiction de stationnement se prolonge sans discontinuité depuis janvier 2025, soit depuis plus d’un an et demi, par le biais d’une succession ininterrompue d’arrêtés municipaux, ce qui porte une atteinte grave et immédiate aux conditions de vie des riverains et à leur droit à l’usage normal du domaine public. Toutefois, si l’arrêté contesté du 19 janvier 2026 interdit le stationnement du 31 janvier 2026 au 31 juillet 2026, il résulte de l’instruction qu’elle ne porte que sur une seule place de stationnement. De plus, alors que le requérant précise lui-même que cette situation perdure depuis un an et demi, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à la seule place de stationnement interdite, que cette situation serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux conditions de vie des riverains et à leur droit à l’usage normal du domaine public. Par suite, la seule circonstance que le maire de Veyre-Monton ait interdit le stationnement au niveau du 21 bis rue de Cheix n’est pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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