Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée respectivement le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Raji, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ainsi que son signalement aux fins de non-admission au fichier d’information Schengen ;
3°) au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est sont entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas produite à l’instance ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— le signalement aux fins de non-admission au fichier SIS est illégale compte tenu de l’illégalité de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 11 décembre 1992, a fait l’objet le 28 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ».
4. L’arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre le 11 décembre 2024 par le préfet du Val de Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au nom du requérant à l’adresse du CADA de Créteil, 13 rue Olof Palme (94000) mais n’indique aucune date de présentation, ni de réception ou de retour à l’envoyeur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Raji de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. C retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen..
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Raji au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Raji.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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