Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2310927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 3 janvier 2024 et le 11 mars 2025, M. G I, M. A J, M. H L, Mme D F, M. C B, M. E K, et Mme Amina Leghnider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a validé le principe de la création d’un parking « privé » de 42 places de stationnement au nord de l’ancienne école élémentaire Poyat et a approuvé la convention de concession entre la commune et la société Alliade Habitat pour une emprise de 17 places de stationnement ;
2°) d’annuler la convention de concession de places de stationnement signée en application de la délibération du 18 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la société Alliade Habitat de revoir son projet et d’enjoindre au maire de Trévoux de réviser le permis de construire accordé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une information suffisante ;
— la délibération, en ce qu’elle valide la création d’un parking « privé » est irrégulière en fait et en droit, la parcelle en cause appartenant toujours au domaine public communal ;
— le parking, qui n’existe pas et n’est pas davantage en cours de construction, ne répond pas aux conditions posées par l’article L.151-33 du code de l’urbanisme ;
— la concession de places de stationnement n’est possible que pour les constructions existantes, ainsi que le prévoit le règlement du plan local d’urbanisme ;
— la société Alliade Habitat ne justifie pas de l’impossibilité « absolue » d’aménager les places de stationnement nécessaires sur le terrain d’assiette, comme exigé par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le maire de la commune a commis un détournement de procédure dès lors qu’aucune publicité ni sélection préalable n’a été mise en œuvre avant de concéder des places de stationnement à la société Alliade Habitat, en méconnaissance de l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le prix de la place de stationnement, fixé dans la convention à la somme de 3 000 euros pour toute sa durée, soit 20 ans, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 28 mars 2025, la commune de Trévoux, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen d’illégalité externe tiré de l’insuffisance de l’information des conseillers municipaux est irrecevable car tardif en application de la jurisprudence Intercopie ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la société anonyme Alliade Habitat, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir respecté les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux lettres des 3 et 16 juin 2025, la commune de Trévoux a été invitée, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la convention de concession de places de stationnement signée, en vue de compléter l’instruction.
La pièce produite par la commune de Trévoux en réponse à cette mesure d’instruction a été communiquée le 17 juin 2025.
En réponse à la communication de cette pièce, un mémoire a été enregistré le 20 juin 2025 pour les requérants, par lequel ils demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Trévoux et à la société Alliade Habitat de ne pas signer la convention de concession de places de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trévoux de retirer, en raison de la fraude, le permis de construire illégalement délivré à la société Alliade Habitat le 10 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la société Alliade Habitat de stopper immédiatement son projet puis, le cas échéant, de revoir ce projet pour se conformer aux règles d’urbanisme ;
4°) de signaler le ou les délits éventuels liés au permis de construire accordé à la société Alliade Habitat le 10 novembre 2023.
Un mémoire en réponse présentée pour la commune de Trévoux a été enregistré et communiqué le 25 juin 2025.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la convention de concession de places de stationnement conclue entre la commune de Trévoux et la société Alliade Habitat dès lors que cette convention n’est pas signée ;
— l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la délibération du 18 octobre 2023 en tant qu’elle approuve la convention de concession de places de stationnement entre la commune de Trévoux et Alliade Habitat, qui ne peut être critiquée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de cette convention ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal signale au procureur de la République le ou les délits éventuels liés au permis de construire accordé à la société Alliade Habitat le 10 novembre 2023, de telles conclusions n’entrant pas dans l’office du juge administratif.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée par les requérants a été communiquée le 26 juin 2025.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée par la société Alliade Habitat a été communiquée le 27 juin 2025.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 30 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Cortes représentant la commune de Trévoux et celles de Me Vadeboin, représentant la société Alliade Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Trévoux est propriétaire d’un terrain cadastré initialement section AH n°277 situé Boulevard Poyat, sur lequel est implantée l’ancienne école élémentaire Poyat et ses dépendances, lequel a été divisé en deux parcelles cadastrées section AH n°277 et n°277p. Par deux délibérations du 26 septembre 2023, la commune de Trévoux a constaté la désaffectation et a approuvé le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AH n°277. La société Alliade Habitat, bailleur social, a déposé une demande de permis de construire le 14 juin 2023 dans le cadre d’un projet d’habitats collectifs, dont le terrain d’assiette comprend la parcelle cadastrée section AH n°277 et jouxte le terrain de l’ancienne école Poyat. Toutefois, la configuration du projet et ses contraintes techniques ne permettant la réalisation que de 107 places de parking au lieu des 124 places exigées par le règlement du plan local d’urbanisme, la commune de Trévoux a adopté le 18 octobre 2023 une délibération validant le principe de la création d’un parking « privé » de 42 places de stationnement au nord de l’ex-école élémentaire Poyat et approuvant une convention de concession avec la société Alliade Habitat pour une emprise de 17 places de stationnement. Le permis de construire a été délivré le 10 novembre 2023 à la société. Par leur requête, M. G I, M. A J, M. H L, Mme D F, M. C B, M. E K, et Mme Amina Leghnider, conseillers municipaux de la commune de Trévoux, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 18 octobre 2023 et d’annuler la convention de concession de places de stationnement prise en application de cette délibération.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il est constant que la convention de concession de places de stationnement entre la commune de Trévoux et la société Alliade Habitat n’a pas été signée par les parties prenantes. Par suite, les conclusions en annulation de cette convention sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. La légalité du choix du contractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. En l’espèce, les conclusions présentées par les requérants tendent notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 octobre 2023 en tant qu’elle approuve la convention de concession de places de stationnement entre la commune de Trévoux et la société Alliade Habitat, qui présente le caractère d’un contrat administratif en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors que la légalité de la délibération approuvant une convention ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de la convention elle-même, lequel est irrecevable ainsi qu’exposé au point 2, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 18 octobre 2023 en tant qu’elle approuve la convention de concession sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la délibération :
5. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter de l’introduction du recours contentieux contre cet acte.
6. Dans leur requête introductive d’instance, les requérants n’ont soulevé que des moyens de légalité interne au titre de leurs conclusions à fin d’annulation. Dès lors, et ainsi que le relève la commune de Trévoux en défense, le moyen de légalité externe tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une information suffisante des conseillers municipaux, invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2025, soit près de quinze mois après l’introduction du recours le 19 décembre 2023, et qui n’est pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d’instance et est, par suite, irrecevable.
7. En deuxième lieu, il est constant que la dépendance destinée à accueillir le parking objet de la délibération en litige appartient toujours au domaine public communal dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un déclassement. D’une part, il ressort des pièces du dossier et des termes de cette délibération qu’outre les 17 places de stationnement réservées à l’opération d’Alliade Habitats, les autres places de ce parking ne seront pas ouvertes à la généralité du public et seront affectées aux usagers actuels et futurs des locaux de l’ancienne école Poyat, d’où la qualification employée par la commune de « parking privé », ne remettant pas en cause son appartenance au domaine public. Il s’ensuit que la délibération n’est entachée d’aucune erreur de fait. D’autre part, alors qu’il est loisible à la commune, en qualité de gestionnaire de son domaine public, de modifier l’affectation d’une dépendance de ce domaine pour un motif tiré de sa bonne administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de la création de ce parking destiné aux usagers du domaine public communal, la commune aurait entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit et le moyen doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.151-33 du code de l’urbanisme et des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux sont sans incidence sur la légalité de la délibération validant le principe de la création du parking en litige et ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Alliade Habitat, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 18 octobre 2023 validant le principe de la création d’un parking de 42 places de stationnement au nord de l’ancienne école Poyat à Trévoux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins de signalement au procureur de la République :
11. Aux termes du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
12. Les requérants demandent au tribunal de signaler au procureur de la République le ou les délits éventuels qui seraient, selon leurs dires, liés au permis de construire accordé à la société Alliade Habitat le 10 novembre 2023. Cependant, il n’appartient pas à la juridiction administrative dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en l’absence de disposition particulière, de faire application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions afférentes doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trévoux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants, qui n’ont au demeurant pas eu recours à un avocat, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Trévoux de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la société Alliade Habitat sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. G I, M. A J, M. H L, Mme D F, M. C B, M. E K et Mme Amina Leghnider verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Trévoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Alliade Habitat présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, à M. A J, à M. H L, à Mme D F, à M. C B, à M. E K, à Mme Amina Leghnider, à la commune de Trévoux et à la société anonyme Alliade Habitat.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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