Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Financière des Paiements Electroniques le 24 novembre 2025 par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Bretagne en vue du recouvrement d’une créance d’un montant de 17 861,35 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Si, enfin, le premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce code dispose que lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure applicable au juge des référés statuant en urgence, ainsi que l’article R. 522-2 du même code l’énonce.
Par la requête visée ci-dessus, le requérant se prévaut de ce que sa mère, Mme D… C…, a présenté une requête au fond, laquelle a été enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2508347. Il ressort cependant des pièces du dossier que par cette requête, Mme C… demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteurs qui lui a été notifiée en son nom propre le 16 juillet 2025 et qui a été émise auprès d’une société tierce autre que la SAS Financière des Paiements Electroniques, destinatrice de la saisie du 24 novembre 2025 contestée dans le cadre de la requête visée ci-dessus. Par conséquent, quand bien même ces deux saisies concernent la même créance d’un montant de 17 861,35 euros, M. A… ne saurait être regardé comme établissant avoir exercé un recours au fond dont il aurait dû produire une copie de la requête conformément aux dispositions précitées. En tout état de cause, M. A…, majeur depuis le 26 novembre 2019, ne saurait être représenté par sa mère devant le tribunal. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence du juge administratif pour connaître du présent litige, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Si la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans le respect de la règle évoquée aux points précédents, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Si le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige, cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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