Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2205612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 28 mars 2023, M. D B et Mme A B, représentés par Me Lagelle, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Antibes à leur verser une indemnité de 550 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner la commune d’Antibes aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en autorisant le transfert du permis de construire délivré le 22 février 2018 dès lors que celui-ci méconnaît les règles de hauteur prescrites par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— leur préjudice financier, qui présente un lien de causalité direct avec la faute commise par la commune, s’élève à la somme de 550 000 euros ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’ils subissent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 28 avril 2023, la commune d’Antibes, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 26 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Hôtel Royal demande que le tribunal rejette la requête de M. et Mme B par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune d’Antibes.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
Les parties ont été informées, le 4 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la commune d’Antibes, dès lors que la réclamation indemnitaire préalable de M. et Mme B était fondée sur la seule responsabilité sans faute de la commune, qui constitue une cause juridique distincte de la responsabilité pour faute.
Par un courrier, enregistré le 10 mars 2025, M. et Mme B ont présenté des observations sur le moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble Le San Sébastien situé 31 avenue du général Maizière sur le territoire de la commune d’Antibes. Par un arrêté du 22 février 2018, le maire d’Antibes a autorisé la société à responsabilité limitée d’exploitation de l’Hôtel Royal à procéder à la surélévation de l’immeuble accueillant l’Hôtel et situé 16 boulevard maréchal Leclerc. Par un arrêté du 8 février 2022, ce permis de construire a été transféré à la société civile immobilière Hôtel Royal. Par un courrier, reçu le 25 juillet 2022 par la commune, les époux B ont demandé réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du transfert de ce permis de construire. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune à réparer leur préjudice.
Sur l’intervention de la société Hôtel Royal :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que l’issue du contentieux indemnitaire opposant M. et Mme B et la commune d’Antibes léserait de façon suffisamment directe les intérêts de la société Hôtel Royal alors que le permis de construire dont elle est bénéficiaire est devenu définitif. Par suite, l’intervention de la société Hôtel Royal qui tend au rejet de la requête n’est pas recevable.
Sur la responsabilité pour faute :
3. Il résulte de l’instruction que les époux B ont entendu, dans leur demande préalable formée le 25 juillet 2022 auprès de la commune d’Antibes, n’engager la responsabilité de cette dernière que sur le fondement de la responsabilité sans faute, d’une part en raison de l’existence d’un préjudice grave, anormal et spécial du fait de l’arrêté en litige, et d’autre part en raison d’un risque exceptionnel. Dès lors, en se plaçant, dans leur requête introductive d’instance, sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune, les intéressés ont ainsi entendu rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement d’une cause juridique distincte de celle de leur demande préalable. Par suite, les conclusions de M. et Mme B sont irrecevables en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité pour faute, en l’absence de demande préalable reposant sur cette cause juridique, et doivent être rejetées.
4. En tout état de cause, les requérants soutiennent que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en autorisant, le 8 février 2022, le transfert du permis de construire délivré le 22 février 2018 dès lors que celui-ci méconnaît les règles de hauteur prescrites par le règlement du plan local d’urbanisme et plus particulièrement les règles de hauteur applicables en zone UB aux termes du règlement dans sa version issue de la modification du 15 mars 2022. Toutefois, à supposer même que le projet en litige méconnaîtrait ces règles, un éventuel changement des règles d’urbanisme entre le permis initial et son transfert ne peut légalement fonder un refus d’un tel transfert. Dès lors, il ne saurait être reproché à la commune d’Antibes d’avoir autorisé, le 8 février 2022, le transfert du permis de construire délivré le 22 février 2018. Ainsi, en l’absence de toute illégalité, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la commune.
Sur la responsabilité sans faute :
5. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu ».
6. Les dispositions de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme instituent un régime légal d’indemnisation des servitudes d’urbanisme qui est exclusif de tout autre mode de réparation. Dès lors, si les requérants invoquent, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, un préjudice grave, anormal et spécial et doivent ainsi être regardés comme ayant invoqué une rupture d’égalité devant les charges publiques, leurs prétentions doivent être examinées d’office au regard de ces dispositions.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que seules les atteintes à des droits acquis ou les modifications à l’état antérieur des lieux résultant directement de l’institution de servitudes d’urbanisme peuvent ouvrir droit à indemnisation. A supposer que le document d’urbanisme antérieur à celui sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux ait pu faire naître une plus-value sur le bien appartenant aux requérants, d’une part ces derniers ne tenaient aucun droit acquis au maintien de ce document et d’autre part, la servitude constituée par la mise en œuvre de règles de hauteur plus élevées, à supposer que cette circonstance soit établie, les requérants ne produisant ni le document d’urbanisme sur lequel a été délivré le permis de construire en litige ni le document d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle ils ont acquis leur bien, n’entraîne pas en elle-même de modification à l’état antérieur des lieux. Dans ces conditions, les modifications apportées à ce document n’ont pu, dès lors, causer aux requérants un préjudice susceptible d’être indemnisé. Par suite, les conclusions de M. et Mme B fondées sur la responsabilité sans faute de la commune doivent également être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
10. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Hôtel Royal n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B verseront à la commune d’Antibes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B et à la commune d’Antibes.
Copie en sera adressée pour information à la société civile immobilière Hôtel Royal.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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