Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 juin 2024, n° 2202154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Bois et Courbes Constructions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bois et Courbes Constructions demande au tribunal le remboursement du crédit d’impôt recherche d’un montant de 33 826 euros qu’elle a déclaré au titre de l’année 2020.
Elle soutient que :
— l’activité de recherche qu’elle mène satisfait aux cinq critères du manuel de Frascati ; elle comporte un élément de nouveau, un élément de créativité, un élément d’incertitude ; les travaux de recherche et développement menés ont abouti à un modèle numérique sur le logiciel Catia intégrant les process du « building information modeling » permettant de planifier les méthodes de construction et d’identifier chaque composant et chaque nouvelle phase technique de la conception à la réalisation ; ces travaux permettent une mise en production reproductible des modèles intégrant ces nouveaux caissons par tout type d’atelier ayant un centre d’usinage standard dans la construction bois ;
— l’état de l’art présenté constitue une avancée majeure dans l’application concrète de la réglementation environnementale 2020 beaucoup plus exigeante sur les performances énergétiques des constructions que la précédente règlementation thermique 2012 ;
— le nouveau système constructif des caissons permet désormais aux constructions Domespace d’atteindre les performances des bâtiments passifs et d’être à énergie positive par l’ajout de panneaux solaires ; il permet également de réduire le temps de pose, les coûts de construction et au final le prix de vente ;
— les constructions Domespace ont obtenu le label Solar Impulse, la médaille d’or des inventions Genève et le prix de l’environnement en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Bois et Courbes Constructions n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bois et Courbes Constructions, qui exerce une activité de travaux de charpente et de construction de maisons individuelles en bois, a déposé, le 29 juin 2021, auprès de l’administration fiscale, une demande de remboursement de crédit impôt recherche au titre de l’année 2020, d’un montant de 33 826 euros correspondant à des dépenses de personnel, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté cette demande, valant réclamation préalable, par une décision du 21 février 2022. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Bois et Courbes Constructions demande le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; / a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () ".
3. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
4. Aux termes de l’article 49 septies G de la même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ".
5. Pour l’application de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 février 2022 est, notamment, fondée sur la circonstance que le crédit d’impôt dont le remboursement a été demandé par la SAS Bois Courbes et Constructions correspond à une fraction de la rémunération de salariés qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’ingénieur et dont il n’est pas établi qu’ils auraient acquis des compétences permettant de les assimiler, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. Dès lors que la société requérante ne conteste pas ce motif et n’apporte aucun élément en remettant en cause le bien-fondé, elle ne conteste pas utilement la décision par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020. Ainsi sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bois Courbes et Constructions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bois Courbes et Constructions et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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