Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 juin 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Calvados et de La Réunion, ainsi qu’aux professionnels de santé concernés, Me Remongin ainsi que tous les autres professionnels impliqués, de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical et l’ensemble des informations contenues dans un « dossier d’Etat » le concernant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard « payable par chacun des défendeurs solidairement » ;
2°) d’enjoindre à ces mêmes parties de procéder à la rectification et/ou à l’effacement de toutes les informations inappropriées ou inexactes le concernant dans ces dossiers, conformément au règlement général sur la protection des données ;
3°) de condamner l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Calvados et de La Réunion, Me Remongin et les professionnels de santé impliqués à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, et de les condamner aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la consultation et l’utilisation de ses informations médicales par des personnes non autorisées, et leur intégration dans un « dossier d’Etat » sans son consentement constitue une violation du secret médical en méconnaissance de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— l’accès, l’utilisation et le partage de ses informations médicales porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 9 du code civil ;
— l’accès et l’utilisation de ses données médicales sans son consentement méconnait son droit d’accès et de rectification en application du règlement général sur la protection des données ;
— le refus persistant de lui communiquer son dossier médical et l’existence de ces informations inappropriées lui portent un préjudice extrêmement grave en ce qu’il est porté atteinte à son droit d’accéder aux soins, de comprendre sa situation médicale, d’effacer ou de rectifier des données le concernant et d’intenter les actions légales appropriées ; il subit ainsi un préjudice moral et psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence et d’utilité qu’elles énoncent.
3. Pour justifier de l’urgence à accéder à l’intégralité de son dossier médical et à l’ensemble des informations contenues dans un « dossier d’Etat » en possession des professionnels de santé et des ordres concernés, M. A soutient que la mention d’informations inappropriées dans un « dossier d’Etat » et leur circulation sans son consentement méconnaîtraient le secret médical, le respect de sa vie privée et son droit d’accéder et de rectifier ces données. Il ajoute que le refus d’accès à ces documents qui lui aurait été opposé, porte atteinte à ses droits, notamment d’accès à des soins, de comprendre sa situation médicale, d’effacer ou de rectifier ces données et d’intenter les actions légales appropriées, et que cette situation aurait pour conséquence de lui faire subir un préjudice moral et psychologique. Toutefois, en se bornant à produire les courriers qu’il a envoyés à l’attention du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis les 6 mars et 10 mai 2025, ainsi que le rejet d’admission de son pourvoi devant le Conseil d’Etat du 10 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance n° 2401117 du juge des référés liberté du 23 août 2024, le requérant ne caractérise ni l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à intervenir, ni l’utilité de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication de documents ne présentent pas les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Si M. A a présenté des conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, de telles conclusions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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