Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 oct. 2025, n° 2504790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2025, 23 octobre 2025 et 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayou, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de mettre en œuvre la décision du 29 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils C… B… du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) dans les conditions prévues par la décision du 29 avril 2025 mentionnée au 1°) dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que, bien que l’enfant soit scolarisé, il est laissé à lui-même comme privé d’enseignement caractérisant ainsi une scolarisation insuffisante comme en témoignent les mots du jeune C…, ceux de l’éducatrice spécialisée et de la psychomotricienne qui le suivent ;
dans la mesure où la décision de la CDAPH revêt un caractère décisoire et qu’elle s’impose à l’administration, elle est recevable à agir à l’encontre du refus d’exécution de cette décision ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la procédure a été irrégulièrement suivie dans la mesure où le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH ;
la procédure a été irrégulièrement suivie dès lors que les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 du code de l’éducation ainsi que les dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du même code garantissant le droit à l’éducation et l’égal accès à l’instruction de l’enfant notamment en situation de handicap dans le respect de l’égalité des chances ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en privant C… de toute possibilité de bénéficier d’une formation scolaire adaptée, elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à l’instruction et les dispositions de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les dispositions des articles 14, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à l’éducation , à l’égalité en droit et à la non-discrimination ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de C… n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Normandie soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où :
le jeune C… n’est pas privé de tout accompagnement dans son apprentissage puisqu’il bénéficie de 9 heures d’AESH mutualisée bien que cet accompagnement ne corresponde pas, il est vrai, à la totalité des besoins identifiés par la MDPH de l’Eure lui octroyant une aide individualisée de 24 heures hebdomadaires ;
l’accompagnement proposé au sein de l’école Jeanne d’Arc de Pacy-sur-Eure n’est pas de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre dès lors que la scolarité du jeune C…, qui n’est pas privé de tout accompagnement, n’est pas remise en cause ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 2504791, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 21 octobre 2025.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Bayou,
- et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 9 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bayou, pour Mme B…, qui reprend en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, et souligne que la décision de la CDAPH n’a pas été respectée puisque l’aide individuelle attribuée au jeune C… âgé de 4 ans et demi, est en pratique une aide mutualisée ; qui relève que cette aide, insuffisante au regard de ses besoins, est à l’origine d’une phobie scolaire ; qui affirme que l’irrespect de la décision ne fait aucun doute et que le rectorat de l’académie de Normandie ne le conteste nullement ; qui soutient que l’urgence est caractérisée, qu’elle est attestée par son éducatrice spécialisée, par le corps enseignant et par sa psychomotricienne et n’est pas contestée par le rectorat de l’académie de Normandie ; qui relève que l’administration avait connaissance, en temps utile, de la décision de la MDPH ; qui observe que le rectorat méconnaît son obligation de résultat dans la mise à disposition des AESH ce qui justifie le prononcé de la suspension de la décision en litige et souligne, en réponse à une question, que la demande d’injonction d’affectation d’une AESH au jeune C… avec astreinte est justifiée par la défaillance majeure des services de l’éducation dans la mise en œuvre des AESH, seule une astreinte étant susceptible de mettre un terme aux carences de l’Etat.
La rectrice académique de Normandie n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Le jeune C…, en situation de handicap, scolarisé en maternelle à l’école Jeanne d’Arc de Pacy-sur-Eure, s’est vu attribuer, au titre de la période de septembre 2025 à août 2027, une aide humaine individuelle par décision de la CDAPH de l’Eure du 29 avril 2025. Si l’enfant ne bénéficie effectivement pas d’une aide individuelle à concurrence du volume de vingt-quatre heures hebdomadaires décidé par la CDAPH, il est constant qu’il bénéficie d’un accompagnement de neuf heures d’AESH. Il bénéficie, en outre, de l’aide d’une éducatrice spécialisée les mercredis de 10 h à 12 h ainsi que le lundi matin pendant une heure et peut la voir en temps individuel en cabinet. Il est également suivi par une psychomotricienne pour des séances hebdomadaires en cabinet. Enfin, il ressort du mémoire en défense de la rectrice de l’académie de Normandie, qui ne nie pas la nécessité pour C… d’être accompagné par une AESH individuelle, que l’enfant, qui n’a pas connu de rupture de scolarité, n’est pas privé de tout accompagnement dans la mesure où le soutien de l’équipe pédagogique reste effectif et que l’administration a mis en œuvre l’aide requise par la CDAPH par des recrutements rendus compliqués par la faible attractivité du métier, ce manque de moyens humains étant au demeurant observé sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’en convient la requérante. Ainsi, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, pour insatisfaisantes que soient la situation et la prise en charge dont C… bénéficie au regard des prescriptions de la CDAPH de l’Eure, il n’est pas établi que les circonstances précédemment évoquées constituent, dans le cadre d’une prise en charge faisant intervenir plusieurs acteurs, un manquement caractérisé des services de l’Etat susceptible de compromettre fortement et immédiatement la scolarité en classe maternelle de C…. Dans ces conditions, étant précisé au surplus que l’office du juge des référés serait limité au prononcé d’une injonction à l’administration de réexaminer un cas particulier qu’elle n’a pas laissé sans prévenance, l’atteinte, concrètement appréciée, à la situation de l’écolier au regard des moyens mis en œuvre par le service n’atteint pas un degré de gravité tel qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de mettre en œuvre dans toutes ses dispositions la décision du 29 avril 2025 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils à raison d’un volume hebdomadaire de vingt-quatre heures, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension des effets de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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