Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2414293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414293 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F… A… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 novembre 2024.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant tunisien né le 19 août 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2021. Il a été interpelé le 21 octobre 2024 pour conduite sans détention du permis correspondant. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D-77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à M. D… E…, son adjoint, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. M. A… soutient qu’il est éligible de plein droit à la délivrance du titre de séjour fondé sur les dispositions précitées. Il soutient qu’il a résidé en France de sa naissance jusqu’à l’âge de huit ans, qu’il est retourné en Tunisie puis qu’il est revenu en France à partir d’octobre 2021, où il a résidé aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de résident. Il se prévaut d’un domicile stable, de la nécessité de subvenir aux besoins de sa mère âgée et en situation de divorce, de sa participation à une formation continue de transport routier de marchandises et de l’exercice d’une activité professionnelle de conducteur de véhicules poids lourds dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est retourné en France irrégulièrement en octobre 2021, n’a jamais cherché à régulariser sa situation, est célibataire et sans charge de famille et a exercé son activité professionnelle, au demeurant sur une courte période, sans le permis correspondant ni la moindre autorisation de travail et en usant de faux documents. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait dû bénéficier d’une carte de séjour délivrée au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il ressort du procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2024 que M. A… a été placé en garde à vue au motif qu’il était en possession d’un permis de conduire faux et falsifié, l’intéressé reconnaissant avoir procédé à la conduite d’une catégorie de véhicule en l’absence de titre régulier l’y habilitant. Même à supposer que ce fait ne soit pas regardé comme une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s’est pas fondé sur cette circonstance à titre principal pour prononcer la mesure d’éloignement contestée, mais sur le fait que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et disposer d’un titre de séjour et ne justifiait d’aucune circonstances particulière ou familiale. Il aurait ainsi pris la même décision sans retenir le motif tiré de la menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le préfet aurait commise en qualifiant le comportement de l’intéressé de menace à l’ordre public doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
11. La décision portant refus de départ volontaire a été prise au motif que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement. A supposer comme il a été dit précédemment, que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… est entré irrégulièrement en France, ne peut justifier de la régularité de son séjour et a utilisé de faux documents. Le risque de soustraction est donc établi et pouvait à lui seul justifier la mesure de refus de délai de départ volontaire, laquelle est en outre suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) »
14. Si M. A… invoque ses attaches familiales en France et son activité professionnelle, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions de séjour en France de l’intéressé, n’étant pas disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet de Seine-et-Marne qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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