Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… D… A… et Mme B… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’unité d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) rattachée au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne de leur communiquer l’intégralité du dossier médical, médico-judiciaire et administratif de leurs enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte à déterminer ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ».
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité le 26 décembre 2025 auprès de l’unité d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) rattachée au CHU de Saint-Etienne divers documents concernant la prise en charge de leurs enfants mineurs. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 311-12 précité du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de leur demande est née, antérieurement à l’introduction de leur requête. Par suite, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à l’UAPED rattachée au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de leur communiquer l’intégralité du dossier médical, médico-judiciaire et administratif de leurs enfants se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision de rejet de leur demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… A… et Me A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et Mme B… A….
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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