Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503361 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2503361, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea gestionnaire de la Clinique Médicale Champ-Notre-Dame, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif du 5 novembre 2024 pour l’établissement Clinique Médicale Champ-Notre-Dame afin d’augmenter de 65, 708.10 euros le montant de la dotation de transition afin de la porter à un total de 622, 301.10 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 4, 867.109 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté modificatif du 5 novembre 2024 pour la Clinique médicale Champs Notre-Dame pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté afin d’augmenter de 65, 708.10 euros le montant de la dotation de transition afin de porter la somme à un total de 622,301.10 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 4, 867.109 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ;
4°) à défaut, d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24- 1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d’Oise, Yvelines () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l’établissement concerné par le litige, à savoir la Clinique Médicale Champ-Notre-Dame, est situé dans le département du Val-d’Oise. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaître, en vertu de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12
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