Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 10 mars 2025, n° 2406321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B D, représenté par
Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant qu’il ne ressort pas de l’audition administrative de l’intéressé qu’il aurait des attaches en France, qu’il est entré irrégulièrement, qu’il est entré en France en 2023 et a été interpellé en 2024, qu’ainsi, il n’établit pas s’être intégré en France.
M. D, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à Timizart, est entré en France en 2023 muni d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le
21 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, il a fait l’objet par la préfète du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le
22 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;( ) « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du
25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 9 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.,
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 21 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, entré en France en 2023, n’avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il serait inséré professionnellement en France et présente à cette fin l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de Compiègne relatif à la création de son entreprise de vente en ligne de matériel informatique et d’accessoires téléphoniques, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition administrative qu’il déclare travailler en tant
qu’auto-entrepreneur dans le ménage pour des particuliers. Qu’en tout état de cause, le requérant ne saurait faire prévaloir l’existence de son entreprise afin de démontrer la qualité de son intégration professionnelle et sociale en France. Qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, si l’intéressé soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il est constant qu’il est célibataire, sans enfant, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans, et n’a vécu qu’une année sur le territoire français. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni défaut d’examen de sa situation que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que la préfète du Val-de-Marne a fixé à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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