Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme F A épouse E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la mineure D E, M. C E et M. B E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 juillet 2022 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à D E, C E et B E la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou au requérant en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, en ce que l’administration se fonde sur un rapport d’un cabinet d’avocat pakistanais qui n’a pas été joint à la décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur recours ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la possession d’état n’a pas été examinée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état, et que l’administration ne pouvait uniquement se fonder sur le rapport de l’avocat ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le décès ou la disparition du père des enfant sont insuffisamment documentés et que la réunifiante n’est pas la seule titulaire de l’autorité parentale sur les demandeurs mineurs.
Mme A épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport J Paquelet-Duverger,
— les conclusions J Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pollono, représentant Mme A épouse E et MM. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A épouse E, ressortissante pakistanaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 octobre 2018. B E, C E et D E, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 4 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 12 avril 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que les actes de naissance produits pour B E, C E et D E, établis après l’obtention par Mme F A épouse E du statut de réfugiée, comportent des irrégularités dont fait état le rapport du 30 mars 2022 de l’avocat mandaté par l’Ambassade de France au Pakistan qui leur ôtent tout caractère probant.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. /En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité et de la filiation des demandeurs de visas, il est joint, pour chacun des demandeurs de visa, trois certificats de naissance établis successivement en 2016, 2019 et 2023, une fiche familiale d’état civil établie en 2019 et deux passeports délivrés en 2019 et en 2023. Les premiers certificats de naissance, délivrés le 8 février 2016, antérieurement à l’obtention du statut de réfugié par Mme A épouse E, font état de la naissance des enfants B, C et D, J Mme F E et M. I E, respectivement le 16 mars 2003, le 23 mars 2006 et le 11 novembre 2011. Ces actes, qui portent les numéros d’identité des parents, font état de ce que les enfants sont nés dans le district de Mardan. Les deuxièmes certificats, dressés le 5 mars 2019 à Hatian, comportent les mêmes informations à l’exception du lieu de naissance, qui n’est plus le district de Mardan mais celui H. Les informations contenues dans les troisièmes certificats de naissance, dressés le 7 septembre 2023 à Hatian, sont identiques à celles des actes dressés en 2016, notamment s’agissant du lieu de naissance désigné comme étant le district de Mardan. Ces trois séries d’actes portent le même numéro d’identification national délivré par la base nationale d’état civil NADRA (national database and registration authorithy).
8. La commission, en remettant en cause les actes produits en 2019, doit être regardée comme mettant en cause l’identité et la filiation des demandeurs de visas. Pour contester le caractère probant des actes d’état civil versés au dossier, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le rapport de l’avocat mandaté par l’ambassade de France pour examiner les actes dressés en 2019. Il ressort de ce rapport que le district de naissance mentionné sur l’acte de naissance est Mohmand Agency alors que cet acte de naissance a été délivré par le district de Mardan et que les trois certificats de naissance établis à Hatian l’ont été de manière frauduleuse. Il est joint au rapport de l’avocat une attestation de l’officier d’état civil de Hatian qui certifie que les trois actes de naissance ont été établis illégalement, et qu’il ne dispose pas des dossiers des enfants dans son bureau d’état civil. Les requérants expliquent que la seconde série d’actes dressée en 2019 a été faite en vue du premier rendez-vous de dépôt des demandes de visa à l’ambassade de France au Pakistan, qui sollicitait la production d’ actes d’état civil plus récents que ceux de 2016. Ils reconnaissent, toutefois, que les actes de 2019 ont été falsifiés à la demande du frère de la réunifiante, M. G, qui a demandé au fonctionnaire du bureau d’état civil de mentionner sur les certificats de naissance le lieu de naissance H au lieu de celui de Mardan, afin de les rendre conformes aux déclarations erronées de la réunifiante sur le lieu de naissance de ses enfants auprès notamment de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A épouse E, constante dans ses déclarations sur la composition de sa famille auprès de la Croix Rouge, lorsqu’elle a rempli les formulaires de demande d’asile et le questionnaire du bureau des familles, et lors de son récit d’asile, a néanmoins commis une erreur dans ces documents sur le lieu de naissance des trois enfants restés au Pakistan, en mentionnant son propre lieu de naissance. Dès lors, les actes dressés en 2019 sont frauduleux et doivent être écartés. Toutefois, si les actes dressés en 2019 sont dénués de valeur probante, les actes de 2016 dans lesquels il est fait mention du bon lieu de naissance, ne sont pas remis en cause par le ministre, et doivent être regardés comme probants. Ils sont confirmés par une troisième série d’actes établie en 2023 par l’état civil pakistanais à la demande de M. G pour rectifier l’erreur quant au lieu de naissance inscrit sur les actes de 2019. De même, la fiche familiale d’état civil NADRA mentionne le numéro unique d’identification des enfants et leur filiation à l’égard J A épouse E. De plus, il est versé au dossier les passeports établis en 2023 des trois enfants dont il n’est pas contesté la validité. Dans ces conditions, la filiation et l’identité des trois enfants doivent être tenues pour établies par les actes produits et les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision de la commission de recours peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le décès ou la disparition du père des enfants sont insuffisamment documentés et que la réunifiante n’est pas la seule titulaire de l’autorité parentale sur les demandeurs mineurs.
11. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
12. La disparition du père est mentionnée par la requérante de façon constante dans sa demande d’asile, la fiche familiale de référence et son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les demandeurs précisent également les circonstances de la disparition du père en 2015 à la suite de son enlèvement par les talibans dans la clinique où il travaillait. Cette disparition a été regardée comme établie par la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 31 octobre 2018 reconnaissant à Mme A épouse E la qualité de réfugiée. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B E, à C E et à D E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A épouse E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B E, C E et D E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse E, à M. B E, à M. C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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