Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2504751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M A… E… et Mme D… B… informent le tribunal de leur décision de se mettre en désobéissance civile pacifique vis-à-vis de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et, en conséquence, de ne pas exécuter la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur fille C… au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en se bornant à informer le tribunal de leur décision de se mettre en désobéissance civile pacifique vis-à-vis de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et, en conséquence, de ne pas exécuter la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C…, M. et Mme E… ne présente aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite leur requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… E… et Mme D… B….
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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