Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation ; en effet, deux de ses enfants étaient majeurs à la date de la décision attaquée; il fallait ainsi prendre en compte les conditions de ressources pour une famille de quatre à cinq personnes ; le préfet du Val-d’Oise aurait dû demander des informations complémentaires au titre des douze mois précédant l’enregistrement de sa demande ; en prenant en compte ses revenus au titre de l’année 2024 en comparaison au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au titre de l’année 2022, ses revenus sont supérieurs au SMIC majoré de 10% ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Diarra, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, de nationalité mauritanienne, née le 26 mars 1975, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux le 29 mars 2022. Cette demande a été enregistrée le 23 mars 2023. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise rejetant cette demande.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six ou plus. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de la requérante étaient majeurs à la date de la décision attaquée, et que l’un d’entre eux ne résidait plus au domicile familial. Les conditions de ressources nécessaires devaient ainsi être appréciées au regard de celles applicables à une famille de quatre ou cinq personnes, et non au regard de celles relatives aux familles de six personnes ou plus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’au titre de la période de référence de douze mois précédant l’enregistrement de sa demande, la requérante touchait des revenus inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un dixième. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2024, les ressources de la requérante étaient supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance de l’année 2024 majorée d’un dixième. Dans ces conditions, eu égard au montant et à la stabilité de ses ressources, la requérante est fondée à soutenir que préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a refusé d’admettre l’époux de Mme A… au bénéfice du regroupement familial doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par Mme A…, en faveur de son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 8 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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