Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 février 2026, n° 2501521
TA Cergy-Pontoise
Annulation 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision du préfet ne tenait pas compte des éléments pertinents concernant les ressources de la requérante et a donc annulé la décision.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation des ressources

    La cour a jugé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des ressources de la requérante pour l'année 2024, qui étaient supérieures au seuil requis.

  • Accepté
    Droit au regroupement familial

    La cour a ordonné au préfet d'autoriser le regroupement familial, considérant que la requérante remplissait les conditions nécessaires.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la présente instance

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2501521
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501521
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 février 2026, n° 2501521