Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. D…, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète lui a opposé à tort l’exigence d’un visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète lui a opposé l’irrégularité de son séjour alors qu’il ne s’agit pas d’une condition opposable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il lui a été opposé qu’il ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande était fondée sur le seul article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un examen incomplet et erroné de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il est entré sur le territoire métropolitain le 13 mars 2024 et non le 18 mai 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Aveyron qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Cardi, représentant M. C…,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 24 décembre 1984 à Fomboni-Mohéli (Comores) a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 8 juillet 2024. Par une décision du 12 novembre 2024, dont M. C… sollicite l’annulation, la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à A…, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de A…. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à A… sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à A… et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à A… après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de A… et des considérations d’ordre public (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à A…, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à A… dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à A…, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à A…, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à A… à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code.
Les Comores figurent sur la liste, établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. Il en résulte que la délivrance, dans un autre département que A…, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un ressortissant comorien titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à A… est subordonnée à la présentation de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France métropolitaine sans être titulaire de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées et s’y est maintenu avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le 8 juillet 2024. Dès lors, la préfète de l’Aveyron a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. C… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’intéressé de ses trois enfants et non deux comme l’a indiqué à tort le préfet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décisions attaquée qu’elle est entachée d’un examen incomplet de sa situation.
En deuxième lieu, le fait que la préfète de l’Aveyron ait indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-10 constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des termes même de cette décision que la préfète a entendu opposer au requérant l’absence de présentation de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… réside sur le territoire métropolitain avec sa compagne et leurs trois enfants français, nés les 8 juillet 2014, 19 août 2015 et 22 février 2017, depuis seulement huit mois à la date de la décision en litige. Il est constant qu’il a vécu séparé de sa compagne, qui est entrée sur le territoire métropolitain en 2016 et y a donné naissance le 22 février 2017 à Nassim, alors qu’il est resté avec l’aîné de leurs enfants à A… jusqu’en mars 2024 et n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation spéciale exigée avant de se rendre sur le territoire métropolitain. Par suite, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne B…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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