Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, réf., 10 janv. 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 à 15 heures 59, M. A A représenté par Me Fourrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la société Hermès Sellier situé 183 rue des martyrs de la libération à Pierre-Bénite de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté municipal du 16 juillet 2008 interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors de l’aire d’accueil aménagé est illégal ; il est entaché d’incompétence ; aucune précision n’est apportée sur la commune qui a pris cet arrêté ; il est devenu illégal puisque seul le président de la Métropole de Lyon est désormais compétent pour édicter une telle interdiction ; il a été pris en application de textes largement modifiés ;
— l’arrêté municipal du 16 juillet 2008 ne pouvait fonder l’arrêté en litige du 8 janvier 2025 ;
— la Métropole de Lyon n’a pas satisfait à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées au schéma départemental métropolitain d’accueil des gens du voyage du Rhône, les aires d’accueil de Lyon et Oullins n’ont pas été créées ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience,:
le rapport de Mme Rizzato,
les observations de Me Bechaux, substituant Me Fourrey, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’arrêté du 4 janvier 2019 du maire de la commune de Pierre-Bénite dont la préfète du Rhône fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il fonde la décision en litige et que cet arrêté du 4 janvier 2019 est entaché d’incompétence et méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants du terrain appartenant à la société Hermès Sellier situé 183 rue des martyrs de la libération à Pierre-Bénite de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (). / () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques / () ». Les modalités selon lesquelles les requêtes formées par une personne destinataire d’une telle mise en demeure sont instruites et jugées sont fixées par les dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. A () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () ».
4. Dans le dernier état de ses écritures, la préfète du Rhône soutient que son arrêté a été édicté sur la base d’un arrêté du 4 janvier 2019 du maire de la commune de Pierre-Bénite.
5. La commune nouvelle d’Oullins-Pierre-Bénite créée à compter du 1er janvier 2024 est membre de la Métropole de Lyon qui est compétente en matière de « création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de cette commune nouvelle ou avant lui le maire de la commune de Pierre-Bénite se serait opposé au transfert de compétences de ce pouvoir de police spéciale, ni que le président du conseil de la métropole de Lyon aurait refusé ce transfert de compétences. Le président de la Métropole de Lyon étant dès lors substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés, le maire de la commune de Pierre-Bénite n’était pas compétent pour interdire, par son arrêté du 4 janvier 2019, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l’aire d’accueil prévue à cet effet. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la mise en demeure en litige sur cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. Rizzato La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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