Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2025 et le 2 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Yonne du 18 mars 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la précédente décision de refus de sa demande de regroupement, pourtant postérieure à sa condamnation pénale, ne la mentionnait pas ;
— méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de l’Yonne réexamine la situation de M. D… et qu’il prenne une nouvelle décision sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille, après une nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Des observations, enregistrées le 6 mars 2026, ont été présentées pour M. D…, en réponse à cette information, et ont été communiquées.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 mars 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant tunisien est titulaire d’une carte de résident délivrée le 9 avril 2019 et valable jusqu’au 8 avril 2029. Le 2 avril 2021, l’intéressé a épousé Mme A… B… en Tunisie. Le couple a donné naissance à leur premier enfant le 28 avril 2023. Le 27 février 2024, le préfet de l’Yonne a opposé un premier refus à la demande d’ajout de sa fille au regroupement familial accordé le 10 février 2023 au bénéfice de son épouse. Le 17 septembre 2024, M. D… a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 18 mars 2025, le préfet de l’Yonne rejetait sa demande. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il est constant que M. D… a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2023 pour des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité. Contrairement à ce que soutient le préfet, si cette infraction au code du travail révèle un manquement aux obligations relatives à la sécurité des travailleurs, elle ne peut être regardée comme constituant une méconnaissance par l’intéressé « des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil » au sens du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant la demande de regroupement familial présentée par M. D… au profit de son épouse et de sa fille à raison de ce motif, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Yonne du 18 mars 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille mineure.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2025 du préfet de l’Yonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. C… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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