Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2513625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, la société AED Expertises, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des deux lots géographiques ayant pour objet la réalisation de prestations de diagnostics immobiliers lancée par Valence Romans Habitat ;
2°) d’enjoindre à Valence Romans Habitat, s’il entend conclure les marchés, de reprendre l’intégralité de la procédure de passation en procédant à un allotissement technique des marchés et en communiquant la pondération des sous-critères passés sous forme de questionnaire dans le cadre-type au mémoire technique ;
3°) de mettre à la charge de Valence Romans Habitat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le marché n’est ni attribué ni signé ;
- elle a intérêt pour agir compte tenu de sa spécialité ;
- le refus d’allotir techniquement le marché porte une atteinte à son intérêt de se porter candidate à l’attribution du marché ;
- Valence Romans Habitat a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’allotir techniquement le marché et manqué à ses obligations de mise en concurrence ;
- Valence Romans Habitat a également commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence en ne fournissant pas d’information sur la pondération et la hiérarchisation des sous-critères.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 16 janvier 2026, Valence Romans Habitat, représenté par la SELARL Amplitude avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AED Expertises la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société AED Expertises ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Valence Romans Habitat a produit des pièces en application des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
de Me Denis, représentant la société AED Expertises ;
et de Me mer, représentant Valence Romans Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Valence Romans Habitat a lancé une procédure de passation d’un marché divisés en six lots géographiques portant sur la réalisation de diagnostics immobiliers. A la suite de cette procédure, Valence Romans Habitat a déclaré sans suite les lots concernant Valence Nord et Romans Centre. Une nouvelle procédure a été engagée, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 novembre 2025, pour la passation des marchés de ces deux lots.
Sur l’instruction de la requête :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative » ».
Valence Romans Habitat a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, des pièces financières relatives au détail des prix proposés par les attributaires de certains lots de la procédure de passation des marchés en litige, le rapport d’analyse des offres présentées lors de la procédure de passation de certains lots avant la déclaration sans suite et le tableau d’ouverture des plis de la procédure de passation du marché attribué avant la déclaration sans suite. La soumission au débat contradictoire de ces documents pouvant porter atteinte au secret des affaires, il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces documents confidentiels, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’allotissement technique :
Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots (…) ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ». Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées. Par ailleurs, lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Romans Valence Habitat a lancé une procédure de passation de marchés portant sur six lots géographiques correspondant à ses six agences. La procédure ayant été déclarée sans suite pour les lots concernant Valence Nord et Romans Centre, une nouvelle procédure a été engagée pour la passation de marchés pour ces deux lots.
En premier lieu, dès lors que Valence Romans Habitat a alloti le marché portant sur la réalisation de diagnostics immobiliers, la société AED Expertises n’est pas fondée à soutenir que cet établissement a méconnu les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande au motif que le marché aurait dû prévoir des lots techniques et non des lots géographiques.
En second lieu, la société AED Expertises expose que Valence Romans Habitat aurait dû prévoir des lots distincts pour, d’une part, les diagnostics immobiliers réglementaires et les diagnostics assimilés ne nécessitant pas de certification particulière et, d’autre part, les diagnostics spécialisés / audits techniques du bâtiment qui relèvent de corps de métiers différents. Valence Romans Habitat fait valoir que le choix de retenir des lots géographiques et non des lots techniques, comme c’était le cas dans les précédents marchés, est motivé par la volonté de réduire les coûts des diagnostics immobiliers et par les modalités d’exécution du marché sur différents lieux situés dans plusieurs communes. Valence Romans Habitat fait également valoir que les diagnostics spécialisés / audits techniques du bâtiment sont réalisés avant l’instauration d’un régime de copropriété sur l’immeuble, situation qui ne se produit que très exceptionnellement et ne représente que moins de 0,1 % des diagnostics commandés. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les motifs invoqués par Valence Romans Habitat seraient inexacts. D’autre part, les candidats ayant la faculté de recourir à la co-traitance ou à la sous-traitance pour l’exécution des diagnostics spécialisés / audits techniques, l’allotissement géographique n’a pas eu pour effet de faire obstacle aux candidatures des petites et moyennes entreprises. Dès lors, la société AED Expertises n’établit pas que Valence Romans Habitat a entaché son choix de retenir des lots géographiques, plutôt que des lots techniques, d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont Valence Romans Habitat dispose.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information des candidats sur la pondération et la hiérarchisation de sous-critères :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En l’espèce, selon l’article 7.2.2 du règlement de la consultation les offres sont appréciées sur le fondement du critère du prix et du critère de la valeur technique, ce dernier étant décomposé en trois sous-critères pondérés : les moyens mis en place pour l’exécution du marché, les modalités d’exécution des prestations et les considérations environnementales. Contrairement à ce que soutient la société AED Expertises il ne résulte pas de l’instruction que les questions posées dans le cadre-type au mémoire technique, auxquelles les candidats sont tenus de répondre, constituent des sous-critères dont le pouvoir adjudicateur devait informer les candidats de leur pondération et de leur hiérarchisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Valence Romans Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société AED Expertises au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AED Expertises une somme de 1 500 euros à verser à Valence Romans Habitat au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AED Expertises est rejetée.
Article 2 : La société AED Expertises versera à Valence Romans Habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AED Expertises et à Valence Romans Habitat.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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