Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 sept. 2025, n° 2511822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Ngeleka, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant de français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque une rupture de son contrat de travail par son employeur, l’exposant au risque de se retrouver sans ressources pour subvenir à ses besoins et au paiement de son loyer, faute d’exécution de l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine par un jugement rendu par le tribunal de céans de lui délivrer un titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
— les mesures sollicitées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, et non son article L. 521-3, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par la présente requête, Mme A saisit le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande en exécution du jugement n° 2411569 rendue le 14 mars 2025. Dans ces conditions, la demande de la requérante, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle injonction a déjà prononcé par le juge du fond et qu’elle dispose de la faculté d’en demander l’exécution par la voie contentieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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